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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKHK
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 10 Novembre 2025
[H] [R]
C/
[M] [P]
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique LECOMTE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Me Dominique LECOMTE – 24
Me Hélène ROULLIN – 122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Novembre 2025
Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection,
Assisté de Marie MBIH, Greffier,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 10 Janvier 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [P]
née le 03 Avril 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
Madame [O] [N]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25-4547 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2016, Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [A] ont donné à bail à Madame [O] [N] et Madame [M] [P] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer initial de 530 euros.
Par acte de donation partage du 5 septembre 2002, s’agissant de la nue-propriété, et par donation du 30 mars 2023, s’agissant de l’usufruit, la propriété de ce bien a été cédée à Monsieur [H] [R].
Par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a fait signifier un congé pour reprise aux locataires afin de loger sa fille [Y] [R], avec effet au 5 mai 2025.
Par acte du 7 mai 2025, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Madame [O] [N] et à Madame [M] [P].
Par actes du 11 juin 2025, Monsieur [H] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection de Caen statuant en référé aux fins de voir entendre :
Constater qu’après le congé réceptionné le 16 octobre 2024 Madame [O] [N] et Madame [M] [P] sont occupantes sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 5] et ce depuis le 5 mai 2025 à minuit ;Ordonner l’expulsion de Madame [O] [N] et Madame [M] [P] ainsi que de tout éventuel occupant de leur chef, dans les 15 jours de la décision à intervenir avec recours si besoin est de la force publique ; Les condamner solidairement au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé le délai qui sera fixé par le Juge pour son maintien dans les lieux, au visa des dispositions des articles L 131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Madame [O] [N] et Madame [M] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 680,82 euros par mois, en deniers ou quittance du 5 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner solidairement Madame [O] [N] et Madame [M] [P] au paiement de la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Respectivement le 20 août 2025 et le 22 août 2022, Madame [N] et Madame [P] ont souscrit un nouveau bail dans de nouveaux logements. Un procès-verbal de constat a été effectué le 7 octobre 2025. Les clefs ont été restituées le 9 octobre 2025.
Le 12 octobre 2025, le dernier solde des indemnités d’occupation sollicitées, soit la somme de 417,28 euros, était réglé.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [H] [R], représenté, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens, tout en précisant qu’il se réservait la possibilité de solliciter ultérieurement une indemnisation des dégradations locatives constatées dans les lieux.
Madame [O] [N] et Madame [M] [P], représentées, se sont opposées aux demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, bien que le demandeur se soit désisté de l’ensemble de ses demandes à l’audience de plaidoirie, il apparaît que son assignation était nécessaire au moment de son introduction, dès lors qu’il n’est pas contesté que les défendeurs ont effectivement occupé sans droit ni titre le logement litigieux. Dès lors, Madame [O] [N] et Madame [M] [P] seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable que Monsieur [H] [R] supporte l’intégralité des frais de procédure, non compris dans les dépens, qu’il a engagés pour son action. Ainsi, Madame [O] [N] et Madame [M] [P], condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 500 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [H] [R] quant à sa demande d’expulsion et ses demandes afférentes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [N] et Madame [M] [P] à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS in solidum Madame [O] [N] et Madame [M] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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