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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4H
Minute n°
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [X] [F]
M. [D] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [X] [F]
— M. [D] [I]
— S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience par Maître Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 25 octobre 2021, la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (ci-après SA CREDIPAR) a consenti à Mme [X] [F] et M. [D] [I] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule CITROEN C3 d’un montant en capital de 9 000,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,86% en 72 mensualités.
Le 19 février 2024, la SA CREDIPAR a adressé, par courriers recommandés avec accusé de réception, mise en demeure à Mme [X] [F] et M. [D] [I] de lui régler la somme de 950,46 euros dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 29 février 2024, la SA CREDIPAR, par courriers recommandés avec accusé de réception, a indiqué à Mme [X] [F] et M. [D] [I] se prévaloir de la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 7 548,55 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [X] [F] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de restitution du véhicule et paiement du solde du prêt.
À l’audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, dépose son dossier précisant qu’il y a eu un dossier de surendettement déclaré recevable pour les défendeurs.
Aux termes des conclusions déposées, elle sollicite de voir :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— fixer la créance de Monsieur [D] [I] et Madame [X] [F] à son égard à la somme de 7 025,00 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 mars 2025 ;
— condamner Mme [X] [F] et M. [D] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [X] [F] et M. [D] [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIPAR fait valoir qu’un premier impayé non régularisé est intervenu le 05 août 2023 ; que Mme [X] [F] et M. [D] [I] n’ont pas régularisé les échéances impayées et n’ont pas respecté leur engagement ; qu’ils ont déposés un dossier Banque de France mais qu’aucun plan n’a été rendu et qu’ils lui sont redevables de la somme de 7 025,00 euros, somme à laquelle leur créance doit être fixée.
Bien que régulièrement assignés à personne, Mme [X] [F] et M. [D] [I] ne sont ni présents, ni représentés. Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : «La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : «L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, la SA CREDIPAR apporte au débat un fichier de preuve sur lequel la Politique de signature garantissant le sceau PDF est le 1.3.6.1.4.1.15819.5.3.1.1.1. Elle apporte également plusieurs attestations d’un prestataire de service de certification électronique, mais portant sur des identifiants de la Politique de signature qui sont différents de celui du contrat en cause (en l’espèce 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.4 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.5 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.7 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.1 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.3 et 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.6). Ainsi, la SA CREDIPAR n’apporte pas la preuve de la fiabilité de la signature électronique de Mme [X] [F] et M. [D] [I].
Par ailleurs, si la SA CREDIPAR justifie de l’identité de Mme [X] [F] et de celle de M. [D] [I] par la production de copies de leurs pièces d’identité, il ressort du fichier de preuve que Mme [X] [F] et M. [D] [I] ont la même adresse mail d’identification ([Courriel 7]), de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’un et l’autre ont bien signé le contrat
Dès lors, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [X] [F] et M. [D] [I].
Les demandes de la SA CREDIPAR seront rejetées.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
La SA CREDIPAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. .il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SA CREDIPAR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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