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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/06752 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWFD
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE CLOS DE ROME DU [Adresse 1] / [Adresse 2], pris en la personne de son syndic
C/
[D] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE CLOS DE ROME DU [Adresse 1] / [Adresse 2], pris en la personne de son syndic
Société ATRIUM GESTION PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" du [Adresse 5] a fait assigner M. [D] [F] en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il sollicite, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, de :
« Dire recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble »Le Clos de Rome" du [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction, le cabinet Atrium Gestion,
Constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines,
Condamner M. [D] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-10 478,15 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre le 1er juillet 2023 et le 01 juillet 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure,
-963,20 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-2500 euros à titre de dommages et intérêts,
-2000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer de 149,54 euros
Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Cité à étude, M. [F] n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 04 septembre 2025 et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, adressées au tribunal, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 394, 395 et 803 du code de procédure civile de :
« JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025,
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 et la réouverture des débats,
— DONNER acte au concluant et demandeur de son désistement d’instance et d’action,
— DECLARER parfait le désistement d’instance du concluant compte tenu de l’absence de constitution du défendeur,
— STATUER sur ce que de droit sur les dépens."
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le désistement
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de l’audience, des conclusions aux termes desquelles il indique que le règlement des causes de l’assignation est intervenu, de telle sorte qu’il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que son désistement d’instance et d’action puisse être pris en compte.
L’apurement de la dette, objet de l’assignation, et le désistement subséquent du syndicat des copropriétaires constituent la cause grave requise par l’article 803 précité et justifient ainsi qu’il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats, d’admettre les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires puis de prononcer la clôture à la date des débats et d’acter le désistement d’instance et d’action qu’il convient de déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond ou de fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Admet les conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" du [Adresse 5] notifiées le 12 janvier 2026 ;
Prononce la clôture au jour des débats ;
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" du [Adresse 5] ;
Le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" du [Adresse 5] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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