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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 17/06235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01713 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06235 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VI6F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [H]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [7] (ci-après la [10] ou la caisse) a procédé à une étude administrative sur les remboursements de transports effectués au profit de la société [14] sur la période allant du 18 novembre 2013 au 13 novembre 2015 pour le compte de l’enfant [B] [C], née le 15 septembre 2002.
Cette étude a donné lieu le 28 avril 2017 à notification à la société [14] d’un indu d’un montant total de 5.278,34 euros au titre d’anomalies de facturation affectant le remboursement d’un transport fictif domicile/école et école/domicile (64,37 euros) d’une part et de 81 transports non effectués par des transporteurs (5.213,97 euros) d’autre part.
Par requête expédiée le 3 octobre 2017, la société [14] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, d’une contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] saisie par courrier réceptionné le 17 juillet 2017, confirmant l’indu d’un montant de 5.278,34 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/06235.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la [10] a explicitement rejeté le recours introduit par la société [14].
Par requête expédiée le 18 avril 2018, la [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 5.278,34 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/02545.
Par décision du 17 mai 2022, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale engagée à la suite du signalement adressé par la [8] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 26 avril 2018.
Ces affaires ont fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Bien que la procédure pénale soit toujours en cours, les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit plaidée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
En demande, la société [14], représentée à l’audience par son conseil reprenant les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— Dire et juger prescrite toute action portant sur le recouvrement des factures de transport payées avant le 28 avril 2014 ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable et l’indu n°171242317185 du 28 avril 2017, la [10] ne rapportant pas la preuve de la falsification alléguée.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait principalement valoir que les témoignages du médecin prescripteur et de la mère de l’assurée sont incohérents. Elle ajoute que la mission a été confiée à la société [6] qui lui déléguait, ainsi qu’à d’autres confrères, certains transports lors d’empêchements. Elle ajoute que les prescriptions étaient détenues par la mère de l’assurée et que les transports étaient effectués de manière irrégulière. Elle soutient que le médecin de l’assurée a transmis une demande d’entente préalable à la personne qui l’a auditionnée. Elle précise en outre qu’en l’absence de fraude caractérisée, la caisse ne peut engager d’action en recouvrement sur une période supérieure à trois ans précédant le paiement des prestations. Pour l’ensemble de ces raisons elle sollicite l’annulation de l’indu.
En défense, la [11], représentée à l’audience par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2018 ;
— Dire non prescrit l’indu notifié par la [10] ;
— Condamner la SARL [14] au remboursement de la somme de 5.278,34 euros ;
— Condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que les transports facturés ne correspondaient pas à des déplacements pour recevoir des soins. En outre, elle précise justifier de l’irrégularité des facturations litigieuses dans la mesure où seules les sociétés [6] et [5] ont pris en charge l’assurée, de sorte que l’indu réclamé est bien-fondé. Enfin, elle rappelle qu’en cas de fraude, il est fait application de la prescription quinquennale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/06235 et RG 18/02545, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 17/06235.
Sur la prescription des sommes indues
En application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [15] 6125-2 du Code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe à la caisse qui invoque une situation de fraude visée à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, pour voir appliquer le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil, d’en établir la preuve.
****
En l’espèce, la société [14] sollicite que l’action portant sur le recouvrement des factures de transport payées avant le 28 avril 2014 soit jugée prescrite.
A l’appui de sa demande, la société [14] invoque l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale prévoyant un délai de prescription de trois ans et soutient qu’aucune fraude n’est caractérisée.
La caisse indique que le délai de prescription triennal de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale n’est pas applicable en cas de fraude, le délai de prescription étant en ce cas le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil ; que s’agissant de transports facturés mais non effectués et de transports facturés sur la base de prescriptions falsifiées, la fraude est caractérisée.
La [11] a notifié, le 28 avril 2017, à la société [14] un indu d’un montant total de 5.278,34 euros au titre des anomalies de facturations suivantes :
— 1er grief : Facturation de transports fictifs domicile/école et école/domicile : « il ressort qu'1 transport a été facturé et pris en charge à tort par l’assurance maladie alors que l’enfant [C] [B] n’était pas présente ce jour-là. Le montant total du préjudice pour ce grief s’élève à 64,37 euros ».
— 2ème grief : Facturations de transports par des transporteurs n’ayant pas effectué les transports : « il ressort de nos investigations que 81 transports ont été facturés par votre société alors qu’ils n’ont jamais été effectués. Le montant total du préjudice pour ce grief s’élève à 5.213,97 euros ».
La société [14] qui ne pouvait ignorer les anomalies de facturations a néanmoins mis à la charge de l’Assurance Maladie 82 transports non remboursables.
La fraude étant caractérisée, il sera fait application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.
La caisse est ainsi recevable à exercer son action en recouvrement pour les sommes indues dans les cinq années précédant la notification de payer. La lettre de notification de l’indu étant datée du 28 avril 2017, la caisse est recevable en sa demande de remboursement d’indu pour les factures payées antérieurement au 28 avril 2014, soit pour la somme totale de 5.278,34 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Selon l’article L.160-8 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.162-4-1 du Code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus, en outre, de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
Aux termes de l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1.
En application de l’article R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
L’article R.322-10-6 du même code précise que les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêtés ministériels.
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Enfin, selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à l’organisme social qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ. ; 12 mars 2020, pourvoi n°19-10.817).
****
En l’espèce, la société [14] a signé une convention, en contrepartie de laquelle, les transports qu’elle effectue pour raison de santé sont pris en charge par l’Assurance Maladie.
Dans ce cadre, la [10] s’engage à rembourser les professionnels de santé quand ceux-ci lui facturent des actes de transport.
La [10] procède à un contrôle a posteriori des facturations.
La [10] a ainsi notifié, le 28 avril 2017, à la société [14] un indu d’un montant total de 5.278,34 euros au titre d’anomalies de facturation affectant le remboursement d’un transport fictif domicile/école et école/domicile (64,37 euros) d’une part et de 81 transports non effectués par des transporteurs (5.213,97 euros) d’autre part.
La société [14] sollicite l’annulation de cet indu.
S’agissant du transport du 11 février 2014, qualifié de fictif par la caisse, la société [14] soutient que l’assurée a été absente une demi-journée et que son retour en classe a eu lieu après l’appel, de sorte qu’elle a pu être considérée, à tort, comme absente la journée entière.
S’agissant des 81 transports non effectués, la société [14] affirme avoir, à la demande d’un de ses confrères, la société [6], transporté Mademoiselle [B] [C] lorsque son unique véhicule était indisponible en raison d’un autre transport ou retardé.
Elle précise que cette dernière souffre d’une pathologie de la cheville la contraignant à être transportée couchée et à se déplacer avec une aide. Elle ajoute qu’elle était accompagnée et récupérée à l’école deux fois par jour.
Comme le relève justement la caisse, les transports facturés ne correspondaient pas à des transports sanitaires pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux mais à un transport vers un établissement scolaire.
Or, ces déplacements litigieux n’entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale précité.
En outre, il ressort de l’audition de Madame [Y] [C], mère de l’assurée, toujours présente lors du transport, que seules les sociétés d’ambulances suivantes ont pris en charge sa fille :
— La société [14] d’octobre 2013 à mai 2014 ;
— La société [5] de septembre/octobre 2014 à décembre 2015.
Madame [Y] [C] affirme que les logos de ces sociétés étaient visibles sur les véhicules.
A cet égard, la société [14] confirme que le nom du transporteur est inscrit sur les trois faces du véhicule.
En conséquence, Madame [Y] [C] ne peut se tromper lorsqu’elle affirme qu’aucune autre entreprise n’a transporté sa fille.
Les transports n’étaient donc pas facturables, conformément à l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale.
Au surplus, ces derniers n’ont pas été effectués.
Ainsi, 81 transports ont été facturés à tort par la société [14] pour un montant de 5.213,97 euros.
Lors de son audition, Madame [Y] [C] certifie n’avoir « jamais signé aucune facture ni quoi que ce soit ».
Comme le relève justement la caisse, les signatures apposées sur les factures de transport ou sur les annexes ne ressemblent pas à celle de Madame [Y] [C] qui figure sur le procès-verbal d’audition. Cette dernière n’a d’ailleurs jamais donné l’ordre de signer en ses lieux et place.
Comme le reconnaît la caisse, Mademoiselle [B] [C] n’a été absente qu’une demi-journée le 11 février 2014.
L’indu de 64,37 euros correspond à un transport du 9 mai 2014 et il existe également une somme de 64,37 euros appliquée pour la journée du 13 mai 2014.
Or, il convient de rappeler que les transports effectués par la société [14] ont cessé au mois de mai 2014, de telle sorte que ces transports n’ont pu être réalisés et encore moins facturés.
Enfin, il ressort de l’audition du médecin de l’assurée, le Docteur [S], que ce dernier n’a jamais prescrit un tel nombre de transports.
Il signale que le nombre de transport prescrit a été modifié et augmenté.
A titre d’exemple, concernant la prescription du 14 novembre 2013 qui a servi a facturé les déplacements du 15 novembre 2013 au 7 février 2014, il a confirmé avoir prescrit 6 transports uniquement.
Concernant la prescription du 16 décembre 2013, il affirme n’avoir « jamais apposé la mention nombre 60 ».
Concernant la prescription du 2 janvier 2014, il affirme également n’avoir « jamais prescrit 100 transports ».
Il assure que la prescription du 22 janvier 2014, qui a servi à facturer les déplacements du 10 février 2014 au 25 mars 2014, n’a pas été rédigée par ses soins.
Le médecin ne reconnaît ni sa signature ni son écriture. De plus, comme il le souligne, cette prescription ne comporte pas son cachet.
Il confirme également, concernant la prescription du 4 avril 2014, avoir prescrit « 10 transports (aller/retour) uniquement » et non 100.
En outre, le médecin déclare : « je suis très étonnée de toutes ces prescriptions médicales de transport. J’ai dû prescrire 2 à 3 bons de transport par année pour cet enfant… En outre, je tiens à rajouter que je suis stupéfaite que 500 transports environ aient été facturés pour le compte de cette patiente en une année comportant 365 jours d’autant qu’il y a les vacances scolaires. D’ailleurs, les transports étaient uniquement prescrits à des périodes où l’enfant était particulièrement invalide et en aucun cas de manière pérenne et continue ».
Contrairement à ce que soutient la société [14], le fait que Madame [Y] [C] ait remis des prescriptions de transports aux ambulanciers ne signifie pas qu’ils ont été effectués.
Enfin, il ressort également de l’audition du médecin que ce dernier n’a jamais transmis au médecin-conseil le formulaire CERFA « Demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale ». Le Docteur [S] évoquant seulement un « courrier».
A cet égard, il convient de relever que les prescriptions médicales versées aux débats ne sont pas rédigées sur imprimé CERFA.
Il s’ensuit que cette demande d’accord préalable n’a jamais existé et que la société [14] a indument et frauduleusement facturé à la [10] la somme de 5.278,34 euros.
Il y a lieu par conséquent de débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.278,34 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [14], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société [6] n’étant pas appelée en la cause, la [11] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/06235 et RG 18/02545, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 17/06235 ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [14] ;
DÉBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [14] à verser à la [8] la somme de 5.278,34 euros correspondant à l’indu notifié par courrier du 28 avril 2017 ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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