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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, Société GREENVAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [D]
c/
[E] [U]
S.A.S. [Adresse 1]
Société GREENVAL INSURANCE
S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS pris en la personne de l’URSSAF de BOURGOGNE
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6OX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société GREENVAL INSURANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8] (IRLANDE)
S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS pris en la personne de l’URSSAF de BOURGOGNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu en [Localité 3]-et-[Localité 4] le 18 juin 2018 impliquant Mme [E] [U], qui circulait dans une fourgonnette qu’elle avait louée auprès de la SAS [Adresse 13].
Par actes de commissaire de justice des 3 et 7 octobre et 7 novembre 2025, M. [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [E] [U], la SAS Carrefour Hypermarchés, la société Greenval Insurance, la SA Derka Claims Services France et le Régime Social des Indépendants (RSI) pris en la personne de l’Urssaf de Bourgogne, aux fins de voir :
statuant par ordonnance commune au RSI de Bourgogne Franche-Comté,
— condamner solidairement Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Derka Claims Services France à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— ordonner son expertise médicale ;
— condamner solidairement Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Derka Claims Services France à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance, la SA Derka Claims Services France aux dépens, lesquels comprendront le coût de la traduction de l’assignation.
M. [D] expose que :
Mme [U] a heurté, avec l’avant de sa fourgonnette, le côté de son véhicule ;
un constat amiable d’accident automobile a été établi dans lequel Mme [U] reconnaît ne pas avoir respecté le panneau « cédez le passage » ;
il a été blessé dans cet accident, subissant une atteinte aux cervicales ainsi qu’aux lombaires ;
le 19 juin 2018, il a dû se faire prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [V], lequel relève l’existence de cervicalgies, lombalgies et vertiges provenant de l’accident ;
son arrêt de travail est régulièrement prolongé, de manière continue, de même que la kinésithérapie pour les douleurs dorsales ;
il est également suivi par un psychiatre depuis 2022, qui lui prescrit des traitements pour lutter contre des insomnies et un état dépressif profond ;
le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par la MDPH avec un statut supérieur à 80 % et il bénéficie de l’allocation adulte handicapé ;
une provision de 1 500 € lui a été octroyée par la Maaf ;
en tout état de cause, la responsabilité de Mme [U] apparaît évidente au regard du constat amiable. En outre, rien ne permet de considérer que M. [D] aurait commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
au regard du fait qu’il souffre de douleurs cervicales intenses et très invalidantes avec décompensation d’un état antérieur asymptomatique, du membre gauche qui a été frappé de l’accident et d’un syndrome dépressif profond, son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
De fait, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise ainsi qu’une provision de 5 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
A l’audience du 7 janvier 2026, M. [D] a maintenu ses demandes.
Mme [U] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [D] ;
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité provisionnelle et d’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [E] [U] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [U] expose que :
la société Greenval Instance confirme que le droit à indemnisation de M. [D] est total mais précise que, contrairement à ce qui est indiqué par ce dernier, le processus de la loi Badinter a bien été mis en œuvre par l’assureur de M. [D] conformément aux conventions inter assureurs. Aussi, il s’avère qu’une expertise a été mise en place mais que M. [D] n’a pas fourni les pièces complémentaires sollicitées par l’expert ;
de fait, si elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, elle sollicite toutefois le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle formulée à son égard dans la mesure où M. [D] dispose d’un recours direct à l’encontre de l’assureur, d’autant plus qu’il a déjà perçu une provision de 1 500 € ;
en tout état de cause, elle rappelle que l’ensemble des éléments médicaux fournis par M. [D] datent de plusieurs années et que l’état dépressif profond est survenu à distance des faits ;
enfin, s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, c’est en raison de la carence de M. [D] que son préjudice n’a pas encore pu être fixé et elle ne peut, au surplus, être tenue pour responsable de la gestion du dossier par les assureurs.
La SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Dekra Claims Services France demandent au juge des référés de :
— dire et juger M. [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Dekra Claims Services ;
— déclarer cette dernière hors de cause ;
— donner acte à la société Greenval Insurance comme à la société [Adresse 13] de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes ;
— réserver les dépens.
La SAS Carrefour Hypermarchés, la société Greenval Insurance et la SA Dekra Claims Services France font valoir que :
la Maaf Assurances, assureur du véhicule de M. [D], a mis en place une expertise médicale permettant de fixer les conséquences médico-légales de l’accident pour ce dernier. Des pièces complémentaires ont été réclamées à M. [D] afin qu’un avis d’un sapiteur soit obtenu mais il semble que ces pièces n’ont jamais été fournies ;
dans ce contexte, la Maaf Assurances a proposé la régularisation d’un procès-verbal d’offre d’indemnité provisionnelle sur la base des documents détenus. M. [D] a accepté cette indemnité qu’il a reçue par lettre chèque du 18 janvier 2020. Le dossier de M. [D] est ensuite resté en l’état, faute de communication de documents complémentaires par ce dernier ;
le droit à indemnisation de M. [D] est total de sorte que la société Greenval Insurance devra prendre en charge le règlement de son montant. Toutefois, il convient de mettre hors de cause la société Dekra Claims Services. En effet, elle n’est pas l’assureur du véhicule conduit par Mme [U], son mandat de gestion des sinistres automobiles pour le compte d’assureurs n’ouvrant pas droit à condamnation contre elle puisqu’elle n’a pas vocation à régler les indemnités ;
s’agissant de la demande de provision, les pièces versées aux débats portent essentiellement sur la situation de M. [D] avant le versement de la provision de 1 500 €. Les pièces postérieures concernent le retentissement psychologique de l’accident sur la victime, ce qui est précisément le point sur lequel la discussion médico-légale devra être menée. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemniser M. [D] au-delà de la provision qu’il a reçue et acceptée ;
enfin, il serait inéquitable de leur faire supporter la carence de M. [O] à faire aboutir l’indemnisation de son préjudice dans le cadre du processus « Badinter ».
Bien que régulièrement assigné, le Régime Social des Indépendants pris en la personne de l’Urssaf de Bourgogne n’a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Dekra Claims Services France
S’il est avancé par les parties défenderesses que la SA Dekra Claims Services France n’est pas l’assureur du véhicule conduit par Mme [U], il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est le mandataire en France de la société de droit irlandais Greenval Insurance, assureur du véhicule conduit par Mme [U] au moment de l’accident de la circulation litigieux. En l’absence de production d’élément complémentaire, notamment quant à l’objet social et l’activité de la SA Dekra Claims Services France, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La SA Dekra Claims Services France est ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par M. [D], et notamment des certificats médicaux, des prescriptions du Dr [V] et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de M. [D] à la suite de son accident de la circulation – que celui-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable au Régime Social des Indépendants pris en la personne de l’Urssaf de [Localité 10].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [D] sollicite la condamnation solidaire de Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Derka Claims Services France au règlement d’une provision de 5 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de M. [D] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contesté par les défendeurs. M. [O] fait valoir, par la production de nombreux compte-rendus d’examens et de prescriptions de son médecin traitant, avoir été blessé dans cet accident et en garder des séquelles en ce qu’il souffre notamment de douleurs cervicales intenses, du membre gauche qui a été frappé de l’accident et d’un syndrome dépressif profond, que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par la MDPH avec un taux supérieur à 80 % et que son état de santé nécessite des aménagements de son domicile.
Au regard de ces éléments, la demande de provision formulée par M. [D] à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Mme [U], en ce qu’elle conduisait la fourgonnette ayant percuté le véhicule de M. [D], la SAS [Adresse 13], en sa qualité de propriétaire de la fourgonnette, la société Greenval Insurance, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Mme [U], et la SA Dekra Claims Services, en sa qualité de mandataire en France de la société de droit irlandais Greenval Insurance, au règlement d’une provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice de M. [D].
Eu égard aux pièces médicales versées aux débats, à la provision de 1 500 € déjà perçue et dans l’attente d’une évaluation complète des préjudices allégués après expertise médicale, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité provisionnelle accordée à une somme de 2 000 €.
Par conséquent, Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Derka Claims Services France sont condamnés solidairement à verser à M. [D] la somme de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [Q] [D], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors qu’ils sont condamnés à verser à M. [D] la somme provisionnelle de 2 000 €, il y a lieu de condamner solidairement Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance ainsi que la SA Derka Claims Services France à également lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA Dekra Claims Services France de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13] et la société Greenval Insurance de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [D] ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [Y] [W]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [Q] [D] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par M. [Q] [D], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [Q] [D] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [Q] [D] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable au Régime Social des Indépendants pris en la personne de l’Urssaf de Bourgogne ;
Condamnons solidairement Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Derka Claims Services France à verser à M. [Q] [D] la somme de 2 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons solidairement Mme [E] [U], la SAS [Adresse 13], la société Greenval Insurance et la SA Derka Claims Services France à verser à M. [Q] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement M. [Q] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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