Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 janv. 2026, n° 17/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/31
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 17/02858 – N° Portalis DBZE-W-B7B-GOO4
AFFAIRE : Société CHAUDRENNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE C/ Société ARGONN EQIPEMENTS, Monsieur [T] [Z], Société ARGONN INNOV [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE,dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B326 446 952, agissant poursuites et diligences de son représentant légal son Président Monsieur [X] [O], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par
Maître Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 160,
Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
La S.A.S ARGONN EQUIPEMENTS, n° SIRET 82192005500018, prise en la personne de son représentant légal son Président Monsieur [T] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MOUGENOT MATHIS, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant,
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MOUGENOT MATHIS, avocat au barreau de MEUSE, avocat plaidant,
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 26 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2026
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Sophie MOUGENOT MATHIS
Copie+retour dossier : Me Guillaume BEAUDOIN
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (ci-après la société CTA) exerce son activité de chaudronnerie tôlerie thermo-soudure dans la commune de [Localité 6]. En complément de son secteur traditionnel de fabrication de structures métalliques depuis 1983, la société CTA a recherché une diversification dans le domaine des nettoyeurs pour l’industrie agroalimentaire.
Le 18 mars 2013, M. [T] [Z], exploitant en son nom personnel l’enseigne [T] [Z] ARGONN INNOV, a conclu une convention de partenariat avec la société CTA à effet du 1er avril 2013 en vue de la réalisation exclusive des appareils de nettoyage de la gamme CLEVER.
La société CTA revendique détenir les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles de quatre machines :
Le « POWER WASH » CLEVERLa « Centrale CLEVER MSR 11 »Le chariot de nettoyage « Cleaning trolley MSR »La « Centrale CLEVER MSR-E 21 »
Par exploit d’huissier du 04 juillet 2016, la société CTA a assigné devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc M. [T] [Z] en son nom propre et M. [T] [Z] commerçant sous l’enseigne [Z] ARGONN INNOV [T] correspondant au numéro SIREN 328 976 303. En outre, par exploit du 26 septembre 2016, la S.A.S. ARGONN EQUIPEMENTS, dirigée par M. [T] [Z], a été appelée en intervention forcée à la procédure.
Par exploit en date du 28 juin 2017, la société CTA a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ARGONN’EQUIPEMENTS.
Puis, par exploit du 20 juillet 2017, la société CTA a assigné la société ARGONN’EQUIPEMENTS devant le tribunal judiciaire de Nancy pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
M. [T] [Z] est intervenu volontairement à la présente instance pour revendiquer son droit d’auteur sur l’ensemble des dessins et modèles faisant l’objet des prétentions de la société CTA.
Le tribunal de grande instance de Nancy étant seul compétent en matière de dessins et modèles, l’exception de connexité a été soulevée devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc, qui a rendu le 26 août 2018 un jugement retenant l’exception de connexité et renvoyant l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy.
Les deux procédures ont été jointes devant le tribunal judiciaire de Nancy par ordonnance de M. le Juge de la mise en état du 07 mars 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a sollicité la communication par l’INPI du second compartiment de l’enveloppe Soleau n° 4679067 09113 déposée par M. [T] [Z], ordonné l’ouverture de l’enveloppe et la comparaison du contenu du compartiment n° 2 avec le compartiment n° 1 remis par M. [T] [Z] à l’audience, et qu’il en soit fait rapport aux parties.
Le 24 juin 2021, le juge de la mise en état a informé les parties que le contenu des deux compartiments de l’ enveloppe était strictement identique.
La société CTA a également saisi le tribunal correctionnel de Verdun par citation directe du 18 octobre 2022 en alléguant des faits d’émission de fausses factures d’escroquerie commis à son encontre par M. [Z].
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal correctionnel de VERDUN a constaté la prescription de l’action.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE demande au tribunal judiciaire de Nancy de :
A titre principal, au visa des articles 13-1 et suivants du code de procédure civile,
— désigner un conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou fixer une audience de règlement amiable au visa des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile,
Sur le fond,
— dire que les actes commis par la société ARGONN EQUIPEMENTS, SAS, par la fabrication, la commercialisation ou l’importation des objets constituent une contrefaçon des dessins ou modèles de la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (C.T.A.),
Subsidiairement,
— dire que les agissements de la société ARGONN EQUIPEMENTS, SAS, à l’encontre des demandeurs constituent une concurrence déloyale à l’encontre des demandeurs,
En tout état de cause,
— interdire à la société ARGONN EQUIPEMENTS, SAS de faire usage ou de concéder tout droit d’usage des dessins ou modèles correspondants aux produits suivants, le « POWER WASH» CLEVER , la « Centrale CLEVER MSR 11 » , le chariot de nettoyage « Cleaning trolley MSR » et enfin la « Centrale CLEVER MSR-E 21 », sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
— voir ordonner, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société ARGONN EQUIPEMENTS, SAS conjointement et solidairement avec M. [T] [Z], à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 355 050,42 euros à titre de dommages-intérêts incluant l’ensemble des investissements effectués par la société CTA, ce en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux des dessins ou modèles correspondants aux produits suivants, le « POWER WASH» CLEVER , la « Centrale CLEVER MSR 11 » , le chariot de nettoyage « Cleaning trolley MSR » et enfin la « Centrale CLEVER MSR-E 21 » et sous réserve de tous autres dommages et intérêts,
— voir ordonner au frais des défendeurs, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs,
— débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’il présente ou présentera en ce compris sa demande de dommages et intérêts et d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (C.T.A.) de ce qu’elle a bien cité Mr [T] [Z] devant le Tribunal Correctionnel compétent aux fins de poursuite des délits d’émission de fausses factures et d’escroquerie,
— dire que la société ARGONN INNOV / Mr [T] [Z] a procédé en tout état de cause, dès le 25 mai 2016, à une brusque rupture des relations commerciales établies avec la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (C.T.A.),
— donner acte à la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (C.T.A.) de ce qu’elle se réserve ultérieurement par des conclusions et pièces complémentaires de tirer toutes conséquences au préjudice conjoint de la société ARGONN INNOV et de Mr [T] [Z] de la rupture des relations commerciales établies en sollicitant de la juridiction de céans des dommages et intérêts pour chaque élément de préjudice sans oublier son préjudice d’image résultant de la rupture et de sa notoriété dans son milieu professionnel étroit,
— donner acte à la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (C.T.A.) de ce qu’elle se réserve de réclamer tous dommages et intérêts à l’encontre conjointement de la société ARGONN INNOV et de Mr [T] [Z] à raison de leur inexécution fautive et de tous les préjudices en cascade causés,
— condamner la société ARGONN EQUIPEMENTS, SAS, à payer à la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE (C.T.A.) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société CTA affirme que la société ARGONN EQUIPEMENTS, SAS, fabrique, commercialise ou importe des objets qui sont la contrefaçon des dessins ou modèles protégés par le droit d’auteur et correspondant aux produits suivants, le « POWER WASH» CLEVER , la « Centrale CLEVER MSR 11 » , le chariot de nettoyage « Cleaning trolley MSR » et enfin la « Centrale CLEVER MSR-E 21 ».
Selon la société CTA, M. [T] [Z] ne démontre pas être titulaire de droits d’auteurs antérieurs sur le système Clever. La société CTA considère à ce titre que la simple capture d’écran communiquée par M. [Z] montrant la date de création des fichiers ne revêt aucun caractère probant dès lors qu’elle n’est pas issue d’un constat d’huissier.
En outre, la société CTA estime que les schémas contenus dans l’enveloppe Soleau ne sont qu’une reproduction de fonctionnalités banales et parfaitement connues du public pour ce type de matériel. La société CTA précise que rien ne permet d’indiquer une quelconque activité inventive puisqu’il est seulement mis bout à bout des éléments descriptifs composant une station de nettoyage comme tout descriptif et documentation commerciale faisant une banale liste de présentation d’un appareillage. La société CTA en déduit que le critère d’originalité n’est pas rempli et que la création dont M. [Z] se revendique l’auteur ne peut être protégée au titre du droit d’auteur.
Enfin, la société CTA considère qu’elle a subi par le courrier du 25 mai 2016 une rupture brutale de ses relations commerciale établie avec la société ARGONN INNOV. La société CTA expose à ce titre que l’existence de relations conflictuelles entre les parties n’est pas incompatible avec l’existence d’une rupture brutale fautive. De même, la société CTA affirme qu’une relation commerciale établie peut parfaitement être reconnue dans des relations d’affaires durables dans lesquelles se combinent achats/ventes et prestations de services.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, la société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [T] [Z] demandent au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L.442-6 du code de commerce, L.332-1 et suivants, L.521-4, L.521-10, L.521-11, L.521-12 du code de la propriété intellectuelle, de :
— donner acte aux concluants qu’ils se réservent de répondre sur les infractions pénales dont ils sont accusés après la tenue d’une l’audience correctionnelle,
— débouter la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE de toutes ses demandes fins et prétentions,
— la condamner à verser à M. [T] [Z] la somme de 121 600 € en réparation du préjudice matériel subi, sauf à parfaire,
— la condamner à verser à M. [T] [Z] la somme de 100 000 € au titre de son préjudice moral,
— la condamner à verser à la S.A.S ARGONN’EQUIPEMENTS au titre de son préjudice économique la somme de 1 000 € par jour jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive,
— ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquement et plus généralement de toutes mesures conservatoires
— ordonner la restitution de tous les matériels et biens saisis aux frais du saisissant sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— ordonner la restitution sous la même astreinte de l’ensemble des fichiers informatiques saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, de même que la vérification de leur absence sur l’ensemble des matériels informatiques de la société CHAUDRONNERIE TÔLERIE DE l’ARGONNE et leur destruction irréversible en cas de découverte, le tout par Huissier de Justice aux frais de ladite société,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société CHAUDRONNERIE TÔLERIE DE L’ARGONNE en 10 000 € au titre de l’article 700 CPC envers M. [T] [Z] et la SAS ARGONN EQUIPEMENTS unis d’intérêts ainsi qu’aux entiers dépens, notamment au paiement intégral des frais de saisie et gardiennage.
Au soutien de ses prétentions, la société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [T] [Z] exposent qu’une convention de partenariat a été conclu entre ARGONN EQUIPEMENTS et la société CTA le 18 mars 2013 pour effet à compter du 1er avril 2013 pendant une durée d’un an. La société ARGONN EQUIPEMENTS relève également que cette convention a fait l’objet d’un premier avenant en date du 31 mars 2014 pour une durée de trois mois jusqu’au 30 juin 2014 inclus, puis d’un deuxième avenant le 30 juin 2014 ayant effet jusqu’au 31 juillet 2014, qu’un troisième avenant est intervenu le 27 mai 2015 et enfin, qu’un échange de message électroniques du 29 janvier 2016 a prorogé cette convention. Selon les défendeurs, cette convention de partenariat et ses avenants successifs, tous établis pour des durées courtes, entrecoupées d’absence de relations entre les parties, ne peuvent en rien caractériser une relation commerciale établie, seule susceptible d’ouvrir droit à indemnisation en cas de rupture brutale, laquelle n’existe pas en l’espèce. En outre, la société ARGONN EQUIPEMENTS atteste, au vu de la dégradation des relations entre les parties, que la lettre du 25 mai 2016 n’était pas l’expression d’une volonté délibérée de mettre fin à une relation contractuelle, mais le constat que cette relation était devenue impossible à maintenir. La société défenderesse ajoute que les défauts relevés lors des essais, notamment la présence de rouille sur les produits, sont incompatibles avec les exigences liées à la commercialisation et qu’en conséquence, M. [Z] n’avait d’autres choix que de mettre un terme à sa relation commerciale avec la société CTA.
M. [Z] revendique par ailleurs détenir un droit de propriété intellectuelle sur le système de nettoyage CLEVER et ses variantes. M. [Z] expose à ce titre avoir fait enregistrer par l’I.N.P.I. une enveloppe Soleau contenant la description de son invention portant le numéro 467907. Ainsi, M. [Z] estime qu’il détient une antériorité sur sa création dont il peut se prévaloir. Il en déduit ainsi qu’aucun parasitisme ni, plus généralement, aucune concurrence déloyale ne peut résulter de l’exploitation par lui de cette création.
La société ARGONN EQUIPEMENTS indique également que la société CTA ne démontre pas qu’elle aurait réalisé des inventions connexes ou complémentaires à celle de M. [Z] et qui pourraient correspondre à une propriété intellectuelle susceptible de protection.
Elle ajoute que son partenariat avec la société CTA dans le but de développer le produit objet de sa création ne peut être assimilé à un acte de cession de ses droits de propriété intellectuelle.
La société ARGONN EQUIPEMENTS expose également que les prétendus actes d’exploitation accompli par la société CTA ne pouvaient qu’être préparatoires à l’exploitation par une société commune à créer et ne peuvent par conséquent servir de base à la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteurs.
La société ARGONN AQUIPEMENTS en conclut ainsi qu’elle exploite à bon droit les créations de son dirigeant, M. [Z] et qu’il ne peut lui être reproché un quelconque acte de contrefaçon.
La défenderesse précise au surplus qu’elle a perdu sa confiance en la société CTA et qu’un règlement amiable du présent litige n’est pas concevable pour elle.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un conciliateur
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
En l’occurrence, la société CTA souhaite voir désigner un conciliateur afin de permettre de trouver une solution amiable au présent litige.
Toutefois, dans leurs dernières conclusions, la société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [Z] refusent la conciliation proposée par la société CTA.
En l’absence de consensus entre les parties quant au recours à une conciliation, qui paraît vouée à l’échec, et compte tenu de l’ancienneté du litige et afin d’éviter des retards supplémentaires, il y a lieu de trancher le présent litige par voie judiciaire.
Sur l’originalité du dessin revendiqué
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
En application des dispositions de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Sont ainsi protégées, comme le confirme l’article L112-2, 10° du code de la propriété intellectuelle, les œuvres d’art appliqués à condition toutefois que leur destination utilitaire ne rende pas leur forme indissociable du fond et que, comme toute œuvre de l’esprit, elles remplissent le critère d’originalité.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. À ce titre, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en capacité d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.
En l’espèce, la protection au titre du droit d’auteur porte sur les dessins décrivant le système de nettoyage CLEVER et ses variantes. En l’occurrence, le système représente un appareil mobile dont les caractéristiques sont décrites comme telles :
« Un appareil moyenne pression 25 bars à 30 l/min, avec un compartiment pour loger les bidons de produits, ce compartiment est condamnable, pour interdire l’accès au produits chimiques aux personnes de la production en journée. Une obligation de la loi, pour les équipements de nettoyage qui stationnent en zone de production. Un équipement entièrement cartérisé, afin de pouvoir stationner en journée dans les ateliers de production. Un équipement moyenne pression disposant des blocs (Ever Ready) Le pilotage électropneumatique des phases « détergent, prélavage/rinçage, désinfectant » grâce à un simple interrupteur à manipuler (pas de vannes manuelles) Un enrouleur manuel sous le capot, pour ranger le tuyau de lavage. La partie électrique placée dans un tiroir, non dans un coffret électrique qui se fragilise dans le temps et laisse l’humidité détériorer les éléments électriques ».
Or, la description ainsi faite du système CLEVER et de ses variantes est purement technique et ne permet pas au tribunal de juger de l’empreinte de la personnalité de son auteur et par conséquent de son originalité.
Dès lors le tribunal considère qu’aucune originalité n’est démontrée concernant le système CLEVER et ses variantes et que ce dernier ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.
En conséquence, la société CTA sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la société ARGONN EQUIPEMENTS pour contrefaçon de droit d’auteur dès lors que cette demande n’a pas d’objet.
Sur la protection au titre des dessins et modèles
Aux termes de l’article L511-14 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
L’article L511-2 du même code précise que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Selon l’article L.511-8 1° du même code, n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
L’article L.511-9 du même code prévoit que la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
L’article L.512-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la demande d’enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l’Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à [Localité 4] ou hors de France.
Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d’enregistrement à l’Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l’absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
Lorsque la demande d’enregistrement est déposée au greffe d’un tribunal, celui-ci la transmet à l’Institut national de la propriété industrielle.
En l’espèce, M. [T] [Z] justifie avoir déposé une enveloppe Soleau n° 467907 datée du 9 janvier 2013 auprès de l’INPI et contenant un cahier des charges d’un mobile de nettoyage moyenne pression destinés aux milieux industriels, agroalimentaires, boissons, laiteries/fromageries, cosmétiques, pharmaceutiques et de l’agriculture.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.511-9 du code de la propriété intellectuelle et, en l’absence de tout acte de dépôt ou d’enregistrement d’un dessin ou modèle auprès de l’INPI par la société CTA, il sera considéré que M. [Z] est seul bénéficiaire de la protection au titre des dessins et modèles concernant son mobile de nettoyage moyenne pression tel que décrit dans l’enveloppe Soleau.
Dès lors, la société CTA sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la société ARGONN EQUIPOEMENTS pour contrefaçon de dessins ou modèles dès lors qu’elle ne démontre pas être bénéficiaire d’une protection au titre des dessins et modèles prévues par les articles L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément aux prévisions de l’article L.511-8 1° du code de la propriété intellectuelle, sont exclus de la protection des dessins et modèles, l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit.
Or, la description du mobile de nettoyage contenue dans l’enveloppe Soleau ne laisse apparaître que des caractéristiques exclusivement dictées par la fonction technique du produit. Il n’apparaît en effet pas que des considérations autres que techniques, en particulier liées à l’aspect visuel du produit, aient en l’occurrence joué un rôle lors dans les choix opérés par M. [Z].
Il en sera ainsi conclu que la description du produit contenu dans l’enveloppe Soleau n° 467907 n’est pas protégeable au titre des dessins et modèles.
En conséquence, le système de nettoyage CLEVER et ses variantes n’étant ni protégeable au titre du droit d’auteur, ni protégeables au titre des dessins et modèles, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon effectuée en date du 28 juin 2017 dans les locaux de la société ARGONN’EQUIPEMENTS ainsi que la restitution de tous les matériels, biens et fichiers informatiques saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon aux frais du saisissant sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner.
À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter.
En l’occurrence, M. [Z] démontre au moyen de l’enveloppe Soleau n° 467907 datée du 9 janvier 2013 avoir conçu le système de nettoyage CLEVER antérieurement à la société CTA.
Ainsi, l’usage et la production par la société ARGONN EQUIPEMENTS de systèmes de nettoyage tels que décrits au sein de l’enveloppe Soleau n° 467907 ne peuvent constituer des actes de concurrence déloyale et parasitaire au regard des activités de la société CTA dès lors que M. [Z] démontre être le concepteur originaire de ce produit.
La société CTA sera déboutée de ses demandes visant à voir condamner la société ARGONN EQUIPEMENTS pour concurrence déloyale et parasitisme.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Aux termes de l’article L442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
— Sur le caractère établi des relations commerciales
En l’espèce, M. [T] [Z], exploitant en son nom personnel à l’enseigne [T] [Z] ARGONN INNOV, a conclu une convention de partenariat avec la société CTA à effet du 1er avril 2013 en vue de la réalisation exclusive des appareils de nettoyage de la gamme CLEVER.
Cette convention a fait l’objet d’un premier avenant le 31 mars 2014 pour une durée de trois mois jusqu’au 30 juin 2014 inclus, puis d’un deuxième avenant, signé le 30 juin 2014 pour avoir effet jusqu’au 31 juillet 2014.
Un troisième avenant est intervenu le 27 mai 2015 couvrant une période de six mois et prévoyant que : « à la fin d’une période de 6 mois après la signature de ce présent Avenant n°3, cette activité devra être réexaminée solidairement par les parties signataires afin d’en tirer toutes les conséquences et éventuellement d’en prononcer sa continuité. Toute prorogation de ce délai de 6 mois est par conséquent soumise à l’approbation écrite des parties ».
Enfin, un échange de messages électroniques datant du 29 janvier 2016 a prorogé cette convention « pour une période complémentaire de 6 mois débutant le 1/12/2015 et se terminant le 31/05/2016 ».
Il convient de rappeler que la qualification de relation commerciale établie n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties, une succession de contrats ponctuels pouvant être suffisante.
Il convient ainsi de considérer que M. [T] [Z], exploitant en son nom personnel à l’enseigne [T] [Z] ARGONN INNOV et la société CTA entretenaient une relation commerciale établie dès lors que la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi et habituel. Le caractère habituel se manifestant également par préexistence de relations commerciales entre les parties à l’occasion de projets antérieurs.
Sur le caractère abusif de la rupture des relations commerciales
Il ressort en l’occurrence que M. [Z] a adressé une lettre de rupture en datant du 25 mai 2016 indiquant son souhait de ne pas prolonger la convention de partenariat qui a ainsi pris fin le 31 mai 2016.
La convention de partenariat a ainsi pris fin entre les parties à la date prévue au dernier avenant. Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’à la date de la fin de la convention les parties envisageaient de poursuivre leurs relations.
Ainsi, la convention de partenariat ayant pris fin à la date convenue entre les parties, il sera considéré que la fin de la relation commerciale actée par M. [Z] le 25 mai 2016 ne présentait pas un caractère abusif.
La société CTA sera déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [T] [Z] et la société ARGONN INNOV pour rupture brutale de leur relation commerciale.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, M. [Z] et la société ARGONN EQUIPEMENTS demandent à titre reconventionnel que la société CTA soit condamnée à leurs verser des dommages et intérêts du fait de leurs préjudices subis.
Toutefois, M. [Z] et la société ARGONN EQUIPEMENTS ne versent aux débats aucuns éléments permettant d’attester de leurs préjudice .
Au surplus, le tribunal rappelle que le système de nettoyage CLEVER ne bénéficie ni de la protection du droit d’auteur ni de la protection des dessins et modèles et que par conséquent, aucun préjudice ne peut être déduit du fait de l’utilisation d’un tel système par l’une ou l’autre des parties.
La société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [Z] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CTA succombe et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considéra tions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les frais de justice. Il leurs sera donc alloué à ce titre la somme de 4 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à conciliation entre la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE d’une part, et la société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [T] [Z] d’autre part,
DIT qu’aucune originalité n’est démontrée concernant le système CLEVER et ses variantes et que ce dernier ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.
DÉBOUTE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE de sa demande visant à voir condamner la société ARGONN EQUIPEMENTS pour contrefaçon de droit d’auteur,
DÉBOUTE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE de sa demande visant à voir condamner la société ARGONN EQUIPOEMENTS pour contrefaçon de dessins ou modèles dès lors qu’elle ne démontre pas être bénéficiaire d’une protection au titre des dessins et modèles prévues par les articles L.511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
DIT que la description du produit contenu dans l’enveloppe Soleau n° 467907 n’est pas protégeable au titre des dessins et modèles,
DÉBOUTE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE de sa demande visant à voir condamner la société ARGONN EQUIPEMENTS pour concurrence déloyale et parasitisme,
DÉBOUTE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE de ses demandes d’astreinte visant à faire interdiction à la société ARGONN EQUIPEMENTS de faire usage ou de concéder tout droit d’usage des dessins ou modèles correspondants aux produits suivants, le « POWER WASH» CLEVER , la « Centrale CLEVER MSR 11 » , le chariot de nettoyage « Cleaning trolley MSR » et enfin la « Centrale CLEVER MSR-E 21 »,
DÉBOUTE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE de sa demande visant à voir condamner M. [T] [Z] et la société ARGONN INNOV pour rupture brutale de leur relation commerciale,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-contrefaçon effectuée en date du 28 juin 2017 dans les locaux de la société ARGONN’EQUIPEMENTS ainsi que la restitution par la société CTA à la société ARGONN EQUIPEMENTS de tous les matériels, biens et fichiers informatiques saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon aux frais du saisissant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
DÉBOUTE la société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [T] [Z] de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE à payer à la société ARGONN EQUIPEMENTS et M. [T] [Z] une somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L’ARGONNE aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Durée ·
- Clause resolutoire ·
- Congé
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Entrave ·
- Gauche ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Accès
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Congo ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Code pénal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Technicien ·
- Consignation ·
- Provision
- Adresses ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commodat ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Papier du véhicule ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Devis ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Chrome ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.