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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] COLMAR
TRIBUNAL [W] PROXIMITE Minute N° 25/00177
[W] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00712 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKED
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 15 Juillet 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 8
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 10 Janvier 1940 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
NATURE [W] L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie à Me [K] & Me LAURAIN le 15/10/2025
Exposé du litige
Monsieur [T] [G], demandeur, a fait assigner le 02/12/2024 Monsieur [H] [O], partie défenderesse, puis a fait plaider aux fins suivantes :
*voir statuer comme suit à propos de l’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10]:
— constater que le défendeur, qui était concubin hébergé de feue la mère du demandeur, est devenu occupant sans droit ni titre et obtenir le droit d’ expulser avec au besoin le recours à la force publique et ce, sous astreinte de 100€uros par jour de retard ;
— statuer sur le sort des meubles meublants;
* voir condamner le défendeur au payement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle de 1100€uros d’occupation à compter du 20/06/2024 (lendemain du décès de l’ancienne propriétaire) jusqu’à libération des lieux;
— 1500 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le défendeur a fait plaider toutes contestations et réserves en ce que pendant cinquante ans il a été le concubin de l’ancienne propriétaire et que le demandeur s’était engagé à le maintenir dans les lieux jusqu’à sa mort. Toutefois, devant l’insistance du demandeur il fait actuellement tout son possible pour trouver un nouveau logement mais s’est jusqu’à présent heurté à des difficultés à cet égard. Il est conclu au débouté des prétentions adverses, subsidiairement, les plus larges délais d’évacuation sont sollicités avec la réduction de l’indemnité d’occupation. L’affaire a été mise en délibéré pour être ensuite mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
En vertu de l’article L213-4-3 du Code de L’Organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes lorsqu’elles occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Or Monsieur [H] [O] , né le 10/01/1940, vivait notoirement en union libre avec la propriétaire de la [Adresse 12] à [Localité 10] et y est domicilié depuis plusieurs décennies comme il peut se déduire notamment des témoignages écrits versés aux débats . Il a vécu avec elle à cette adresse jusqu’à partager notamment leur activité agricole ou viticole au sein d’une SCEA [G] CHRISTIANE, dont le siège social est à l’adresse de la [Adresse 12] et dans laquelle il est associé et a été gérant (cf.pièce n°2 ME [K]). De l’ensemble de ces circonstances se déduit l’existence d’un commodat sur cette habitation qui lui a été consenti de longue date par la propriétaire selon prêt à usage essentiellement gratuit et en l’occurrence viager ou tant que persiste le besoin de l’emprunteur. Il convient de préciser que par suite du décès de la prêteuse, les engagements ainsi formés passent à son héritier, Monsieur [T] [G].
En conséquence des démonstrations qui précèdent, il est insuffisamment établi que le défendeur est sans droit ni titre sur son habitation et les meubles qui la garnissent. Dès lors, le demandeur doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions, leurs sorts étant liés, et partie perdante à ce procès, il conservera à sa charge les frais et dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [T] [G], demandeur, de ses entières prétentions principales et accessoires telles que décrites à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de Monsieur [H] [O];
RAPPELLE l’exécution provisoire de ce jugement;
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
La Greffière Le Président
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