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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 22/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/04596 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3JE
S.A.R.L. RENOVEO
C/
[J] [M]
[T] [P] épouse [M]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me MAUPETIT – SARL CHROME AVOCATS – 322
Me Bruno RICHARD – 139
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Muriel BLANCHARD, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 DECEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Muriel BLANCHARD, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. RENOVEO, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 503 721 110, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de la rénovation de leur habitation sise à [Localité 3], Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] épouse [M] ont conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la S.A.R.L. RENOVEO suivant devis du 29 septembre 2021.
Le 12 mai 2022, les époux [M] ont signé un procès-verbal de réception des travaux, assortis de quelques réserves.
La S.A.R.L. RENOVEO a édité une facture pour un montant total de 155.041,23 euros TTC, dont les époux [M] ont réglé une partie, soit un solde de 30.041,23 euros TTC.
La S.A.R.L. RENOVEO a, le 12 juillet 2022, mis en demeure par courrier avec accusé de réception les époux [M] de régler ce solde.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la S.A.R.L. RENOVEO a assigné les époux [M] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir condamner à régler le solde des travaux.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. RENOVEO demande au tribunal de :
— Condamner in solidum les époux [M] à régler à la S.A.R.L. RENOVEO le solde de sa facture finale, soit la somme de 30.041,23 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal ;
— Condamner in solidum les époux [M] à régler à la S.A.R.L. RENOVEO la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum les époux [M] à régler à la S.A.R.L. RENOVEO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. RENOVEO fait valoir que le devis conclu stipulait qu’il était estimatif et que les factures transmises postérieurement à la signature de ce devis n’ont jamais été contestées, que la réception des travaux a été signée, qu’aucune pénalité de retard ne peut affecter le règlement dès lors qu’aucun planning n’avait été contractualisé et enfin, que les allégations sur des “dégradations et prestations manquantes” ne sont pas corroborées par le seul versement de photographies non datées sans valeur probatoire. La S.A.R.L. RENOVEO soutient que le refus de régler la totalité des travaux témoigne d’une résistance abusive à exécuter l’obligation qui a généré un préjudice et qu’enfin, les époux [M] ne justifient pas de leur propre préjudice allégué au soutien d’une demande de dommages et intérêts.
En réplique, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux [M] sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Débouter la S.A.R.L. RENOVEO de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme irrecevables et infondées ;
Reconventionnellement,
— Condamner la S.A.R.L. RENOVEO à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés ;
— Condamner la S.A.R.L. RENOVEO à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Autoriser Maître Bruno RICHARD à recouvrer directement ceux de ces dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs contestent devoir la somme réclamée aux motifs que les engagements contractuels (devis et bons de commandes ultérieurs) portent sur une somme moindre de 146.835,43 euros au lieu des 155.041,23 euros TTC sollicités et que la mauvaise exécution des travaux, le retard et les dégâts provoqués par les travaux dispensent du règlement du solde, “le travail non réalisé représentant largement la somme pouvant rester due à la S.A.R.L. RENOVEO” et justifiant en outre l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la réparation des dommages existants et à la finition de travaux en attente.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 1'extinction de son obligation”.
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Sur le montant des travaux
En l’espèce, la S.A.R.L. RENOVEO produit un devis de 145.948,10 euros TTC en date du 29 septembre 2021 (pièce n°l), ce devis mentionnant expressément en sa page 25 que le devis est “sous réserve d’aléas non décelables lors de l’analyse du projet et de travaux supplémentaires”.
La S.A.R.L. RENOVEO fait valoir que la différence de prix entre le montant du devis initial, signé à prix estimatif, et la somme réclamée, s’explique par les choix réalisés en cours de chantier par les clients, et en justifie en produisant des feuilles “de suivi de commandes” portant la signature du client et les feuilles de choix validées où apparaissent le montant des plus-values (pièces n°4a et 4 b), la feuille de commande signée par Monsieur [M] (pièce n°4a ) pour un pack WC suspendu pour 154,17 euros HT, un bâti-support pour 257,89 euros HT et une plaque de déclenchement de douche pour 61,57 euros HT, ainsi qu’une autre feuille de commande (pièce n°4b) signée par Monsieur [M] le 12 janvier 2022 concernant un traitement n°1 minéralisant pour 150,58 euros HT, un traitement n°2 oléofuge pour 228,80 euros HT et la pose de travertin au mur et au sol pour un prix du m² de 34,32 euros HT.
Il résulte de ces pièces que les engagements contractuels portent sur une somme de 146.835,43 euros au lieu des 155.041,23 euros TTC facturés.
Par ailleurs il résulte de la pièce 3 du demandeur que les époux [M] se sont acquittés de la somme de 126.255,46 euros TTC venant donc en déduction de ce montant.
En conséquence, au regard des règlements déjà intervenus, la somme due contractuellement en contrepartie de travaux commandés s’élève à 20.579,97euros TTC.
Sur les manquements contractuels
C’est à la partie qui invoque les manquements contractuels permettant de réduire sa propre obligation d’en justifier.
En l’espèce les époux [M] font état de prestations prévues qui n’auraient pas été réalisées (doublage de tous les murs en plaque de plâtres lors de la dépose des tapisseries, prises électriques manquantes dans les chambres, prises électriques initialement noires posées blanches, absence de raccordement des radiateurs, ni mise en eau, ni pose de robinets thermostatiques, faïence coffrage WC étage non posée, paroi de la douche non posée, non fourniture de poignées de portes de type contemporain, obligation de poser des plaques de plâtre différentes de celles prévues pour l’étage, réparation de la fissure de la façade jamais terminée, absence de fourniture et de pose d’un sèche-serviette, ponçage de parquet mal réalisé, démolition d’un meuble vasque qui aurait dû être conservé, casse de la marquise, casse du thermostat central, pose de laine de verre et non de laine de roche, pose d’un plafond plat et non cathédrale).
Cependant, alors que partie des prestations manquantes ainsi alléguées pouvait être connue à cette date, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec effet à date du 12 mai 2022.
Ce procès-verbal de réception était certes assorti de réserves, mais celles-ci à l’exception de celle relative à la pose des têtes thermostatiques, ne visaient que :
— trois caches manquants,
— la DCL véranda à reprendre,
— la qualité de la finition des plinthes du couloir et du palier,
— la reprise de la fissure de la façade,
— une remontée d’odeur de l’évacuation de la machine à laver.
Les parties avaient convenu dans ce procès-verbal que des travaux pour pallier ces réserves seraient entrepris. Or les époux [M] qui se contentent de verser 3 photographies qui ne peuvent avoir un caractère probant car non datées (fissure d’une façade, marquise abîmée et parquet) ne versent aucun autre élément probant sur les désordres invoqués à l’appui de leur demande et sur l’absence de travaux de reprise des réserves.
Les époux [M] ont opposé à la société RENOVEO des retards d’exécution. Cependant aucun planning n’avait été contractualisé et les défendeurs n’ont adressé aucune mise en demeure de réaliser les travaux.
Les défendeurs soutiennent que les travaux ont causé des dégâts d’un meuble vasque de salle de bain que le demandeur admet ne pas avoir conservé.
Le devis stipulait effectivement (page 6 "montage et pose meuble vasque récupéré”). Toutefois les défendeurs ne fournissent aucun élément sur la valeur et l’état de ce meuble de récupération.
Les autres éléments (casse de la serrure du portail, penne tordu et serrure ne fonctionnant plus, casse du thermostat central) résultent des seules allégations des demandeurs et ne peuvent donc être retenus en l’absence d’état des lieux dressé contradictoirement ou par un technicien tiers.
Les défendeurs n’ont donc pas satisfait à leur obligation probatoire permettant de les dégager de partie de leur engagement et en conséquence, ils doivent être condamnés in solidum à régler à la société RENOVEO la somme de 20.579,97 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal ayant minoré la somme initiale réclamée, la résistance des défendeurs ne peut être qualifiée d’abusive. En conséquence, la société RENOVEO est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. RENOVEO à leur verser 10.000 euros correspondant à la réparation des dommages allégués et à la finition des travaux en attente.
La réparation du préjudice requiert l’établissement d’un lien de causalité direct avec la défaillance contractuelle constatée, les dommages et intérêts contractuels ne peuvent être octroyés indépendamment des conditions nécessaires pour faire naître une obligation indemnitaire, dès lors l’absence de preuve du préjudice est sanctionnée par le rejet de la demande d’indemnisation.
En l’espèce, les époux [M] se contentent d’indiquer dans leurs écritures qu’ils auraient subi un dommage qu’ils estiment correspondre à la somme de 10.000 euros sans aucun élément justificatif sur ce montant.
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [M] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] épouse [M] à payer à la S.A.R.L. RENOVEO la somme de 20.579,97 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A.R.L. RENOVEO de ses demandes pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] épouse [M] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. RENOVEO, Monsieur [J] [M] et Madame [T] [P] épouse [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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