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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 22/10103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/10103 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVI
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[L] [A]
C/
[J] [D]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
25 rue Lucien Piron
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
représentée par Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 463
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D]
69 rue de Paris
92110 CLICHY
représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 69, rue de Paris à CLICHY-LA-GARENNE (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Il est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon police n°3402275804.
Mme [L] [A] est propriétaire non occupante des lots n°9 et 10 de l’état descriptif de division de cette copropriété, correspondant respectivement à un appartement et un studio, situés au 2ème étage du bâtiment A de cet ensemble immobilier.
M. [N] [B] est propriétaire du lot n°12 de l’état descriptif de division, correspondant à un studio situé au 3ème étage du bâtiment A
M. [M] [W] est propriétaire du lot n°7 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment A.
M. [S] [H] et Mme [Y] [H] sont propriétaires d’un autre appartement situé au 1er étage du bâtiment A, au droit du lot n°10 de l’état descriptif de division.
Se plaignant de désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble, ayant pour cause des infiltrations en provenance du lot n°10 propriété de Mme [A], donné à bail à M. [O] [R], le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société LAVIGNE & ZAVANI, a fait assigner Mme [A], M. [B], les époux [H], M. [T] [H], M. [W], M. [R], M. [P], la MACIF, la société AXA FRANC IARD, la société ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 février 2014, le juge des référés a désigné M. [I] [Z] en qualité d’expert judiciaire avec la mission d’usage.
M. [C], nommé en remplacement de M. [Z], a établi son rapport d’expertise le 10 décembre 2017.
Reprochant au syndicat des copropriétaires, à M. [B] et à Mme [A] de ne pas avoir mis en œuvre les travaux réparatoires résultant du rapport d’expertise judiciaire, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de celui-ci, Mme [A], M. [B] et la MACIF ès qualités d’assureur de celui-ci, par exploits d’huissier des 26, 27, 28 mars 2019 et 24 avril 2019 aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à faire réaliser les travaux prévus par le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte, et à l’indemniser des différents préjudices subis, ainsi qu’à voir condamner Mme [A] à transmettre les coordonnées de son assureur, sous astreinte.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 19/04796.
Suivant exploit du 13 juillet 2022, M. [W] a attrait la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [A], en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, cette deuxième instance enrôlée sous le RG : 22/06181 a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.
Suivant exploit du 7 décembre 2022, Mme [A] a fait assigner M. [D] en intervention forcée devant ce tribunal aux fins principalement de voir débouter M. [W] et le syndicat des copropriétaires des demandes formées à son encontre, de voir ordonner un complément d’expertise, de voir ordonner la jonction de cette nouvelle procédure avec l’instance initiale et de voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que M. [B] et son assureur la MACIF, de même que M. [X] et son assureur à lui verser différentes sommes au titre de la perte de loyers subie depuis le 1er janvier 2014, au titre des charges non récupérées et de son préjudice moral.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG : 22/10103.
Selon conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2023, Mme [A] demande au juge de la mise en état, de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/04796.
M. [D] n’a pas conclu devant le juge de la mise en état sur la jonction demandée, ses conclusions notifiées le 13 mars 2024 étant adressées au tribunal. Elles précisent que son prénom est [J], de sorte que son identitée est complétée en conséquence.
Plaidé à l’audience du 12 septembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
Mme [A] invoque les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile pour voir ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 22/10103 à l’instance initiale enrôlée sous le RG : 19/04796. Elle fait valoir qu’il existe un lien suffisant entre la présente instance en intervention forcée de M. [D] et l’instance principale en ce qu’il est copropriétaire au même titre qu’elle-même, M. [B] et M. [W]. Elle estime qu’il doit répondre des désordres qu’il a occasionné tant à ses parties privatives, qu’aux parties communes. Elle ajoute aussi qu’il existe un risque de contradiction de décisions à défaut de jonction.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du même code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance principale résultant de l’assignation diligentée par M. [W] en mars et avril 2019, en ouverture de rapport, tend à voir le tribunal statuer sur les responsabilité encourues et l’indemnisation des préjudices résultant des désordres constatés par l’expert judiciaire, M. [C], dans son rapport du 10 décembre 2017.
Or, il résulte des déclarations de Mme [A] que M. [V] n’a pas pris part aux opérations d’expertise judiciaire dont s’agit.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de ce que dans l’instance principale les parties ont échangé des conclusions au fond sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire durant près de quatre années, de sorte que la procédure est en état.
Dans ce contexte, les conditions prévues par l’article 367 du code de procédure civile ne sont pas réunies et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction demandée.
En conséquence, la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le RG : 22/10103 à l’instance principale enrôlée sous le RG : 19/04796 sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 368 et 537 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de jonction de l’affaire n°22/10103 avec l’affaire n°19/04796,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2025 à 9h30 avec fixation du calendrier procédural suivant :
conclusions en demande avant le 15 janvier 2025conclusions en défense avant le 30 avril 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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