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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 5 mai 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement, CAF DE COTE D' OR |
Texte intégral
N° RG 25/00075 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00075 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRY
ORDONNANCE
Du : 05 Mai 2026
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
C/
Mme [Z] [Q] (Débitrice)
AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
SGC DIJON METROPOLE
SIP DIJON ET AMENDES
CAF DE COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Q]
née le 24 Novembre 1990 à CHENOVE (21300)
CHRS le Renouveau
31 rue Marceau
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
SGC DIJON METROPOLE
4 rue Jeannin
BP 83428 -
21034 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE COTE D’OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 05 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 janvier 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame [Z] [Q] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 8 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 20 janvier 2026, laquelle a été renvoyée d’office par le juge au 3 mars suivant compte tenu de l’absence à l’audience de la débitrice et de l’information donnée au tribunal par M. [U], travailleur social ayant assisté Madame [Q] dans le dépôt de son dossier de surendettement, de ce que l’état de santé de l’intéressée était préoccupant, celle-ci ayant été hospitalisée fin décembre 2025, et de ce qu’elle avait néanmoins engagé des démarches pour se faire assister d’un avocat pour l’audience de surendettement.
Malgré une nouvelle convocation, adressée par lettre simple à la débitrice, avec copie à Monsieur [U], l’intéressée n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Grand Dijon Habitat, représenté par son avocat, a maintenu sa contestation quant au caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, abandonnant en revanche le motif tiré de son absence de bonne foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 14 janvier 2026, la CAF a confirmé sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 17 avril 2025 à Grand Dijon Habitat qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 29 avril, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, pour estimer la situation de Madame [Q] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relevait que cette dernière ne disposait, pour toutes ressources, que du RSA et d’une allocation logement, pour un total de 731 €. Elle soulignait par ailleurs que sa situation personnelle et familiale – étant sans activité professionnelle depuis septembre 2024, et hébergée au CHRS du Renouveau, d’importants problèmes de santé étant par ailleurs allégués par la débitrice – ainsi que l’absence de tout élément factuel permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation rendait sa situation irrémédiablement compromise.
Néanmoins, Madame [Q], qui supporte la charge de la preuve dans la présente instance, n’a pas souhaité comparaitre ou se faire représenter à l’audience pour exposer et justifier des difficultés éventuelles de sa situation personnelle.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être jugée irrémédiablement compromise et il convient d’accueillir sur le fond la contestation formée par Grand Dijon Habitat en renvoyant le dossier de la débitrice à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Madame [Z] [Q],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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