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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00575 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISOF
JUGEMENT N° 26/134
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Clémence PUIG,
Avocat au Barreau de Dijon Case n° 31
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 2 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’Association [2] [A] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S] [H] le 2 février 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2024, l’Association [2] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
A cette date, l’Association [2] [A], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et de l’action.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la requérante a indiqué à l’audience se désister de l’instance et de l’action, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Association [3] Foyer [A].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’Association [2] [A] et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de l’Association [2] [A].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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