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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/06280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur DO c/ S.A.R.L. MEN' HELEC, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MEN' HELEC, SARL JOLY, S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, S.A.R.L. CHRISTIAN FAY, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
6ème chambre civile
N° RG 23/06280 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQSE
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BSV
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP GB2LM AVOCATS
la SARL JOLY AVOCAT
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL [X] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHRISTIAN FAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la Société CHRISTIAN FAY, de la société SERRURERIE GENERALE BRUNO ET COMPAGNIE et de la Société ACGP CACI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MEN’HELEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MEN’HELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ACTE IARD ès-qualité d’assureur de la société SCOP A SYSTÈMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société SCOP A SYSTEMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. JF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[C] venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société JF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MTM INFRAdont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alexandra JOLY de la SARL JOLY AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOGREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2012/2013 la SCI [Adresse 19] a promu une opération immobilière de deux immeubles à usage d’habitation et de commerce avec parking souterrain au [Adresse 14] à MONTBONNOT (38). En 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] s’est plaint de différents désordres.
Par acte de commissaire de justice du 05 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a fait assigner la SCI COEUR VILLAGE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire des désordres constatés.
Par ordonnance du 07 mars 2018 (n° RG17/1020), le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [M] [D].
Par ordonnance du 26 juillet 2018 (n° RG16/657), le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a étendu les opérations d’expertise et les a rendues contradictoires à la Société SANISERE.
Par ordonnance du 4 décembre 2019 (n° RG19/611), le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Grenoble a de nouveau ordonné l’extension des opérations d’expertise.
Par ordonnance du 24 février 2021 (n° RG20/2304), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la SAS ACG CACI, la SARL PASLOC, la Société SERRURERIE GENERALE BRUNOT ET COMPAGNIE, la SAS SOGREBAT et la SAS JF INGENIERIE.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 (n° RG22/01819), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la compagnie MMA IARD, Monsieur [N] [O], Architecte DPLG, la Mutuelle des architectes (MAF), la SAS MTM INFRA, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL MEN’HELEC, la SARL CHRISTIAN FAY, la SA ALLIANZ IARD, la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL PASLOC, la compagnie d’assurances l’Auxiliaire, en qualité d’assureurs de la SARL ACGP CACI Toitures et de la SARL FAY CHRISTIAN, la Société QBE EUROPE SA/MV (intervenant volontaire) venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la SARL JF INGENIERIE, et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCGREBAT INVESTISSEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la compagnie MMA IARD a assigné Monsieur [N] [O] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/[C], la société MTM INFRA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SO GRE BAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, la SARL CHRISTIAN FAY et son assureur la société l’AUXILIAIRE, la société MEN’HELEC et son assureur la société ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la relever et garantir de toute demande ou de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en lien avec les dommages objets de l’expertise de Monsieur [D].
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°23/6280.
L’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [N] [O] a assigné en garantie la compagnie ACTE IARD ès qualité d’assureur de la société SCOP A SYSTEMES.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°24/5401.
Par ordonnance juridictionnelle du 04 février 2025, le juge de la mise en état a joint la procédure RG n°24/05401 avec la procédure RG n°23/6280 sous le numéro unique RG 23/6280.
Le 23 septembre 2025, la compagnie MMA IARD a formé un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’introduction de l’instance au fond par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie MMA IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’introduction de l’instance au fond par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] ;
— Débouter les sociétés JF INGENIERIE et QBE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En soutien à ses demandes, MMA IARD précise que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2024 et que les différentes parties restent donc dans l’attente de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires. De plus, l’action de MMA IARD a pour but de préserver ses droits en raison de la prochaine expiration du délai de prescription décennal et bien qu’elle n’ait pas indemnisé le syndicat des copropriétaires, cela ne l’empêche pas d’agir en garantie contre les défendeurs.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS JF INGENIERIE et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/[C] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la Cie MMA IARD SA ;
— Condamner la Cie MMA IARD SA, assureur dommages ouvrages, à payer à la SAS JF INGENIERIE et à la Cie QBE EUROPE SA/[C] la somme de 1500€ au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux dépens de l’incident et admettre à la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En soutien à leurs demandes la SAS JF INGENIERIE et son assureur estiment que l’action de la MMA IARD est irrecevable puisqu’elle n’a à ce jour pas indemnisé le syndicat des copropriétaires. De plus, le rapport d’expertise a été déposé depuis plus d’un an et le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas agi au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA les 1er, 02, 27, 28 et 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société l’AUXILIAIRE, la SA ACTE IARD, la SAS MTM INFRA, la société ACGP CACI et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicitent du juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21].
La SAS SO GRE BAT et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL MEN’HELEC et son assureur ALLIANZ IARD ne s’opposent pas au sursis à statuer.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 03 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ; […] "
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
L’article 126 code de procédure civile prévoit que " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. "
L’article 334 code de procédure civile dispose que « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. »
Et l’article 336 code de procédure civile précise que : " Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens. "
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. […] "
Il résulte de ces textes que l’appel en garantie est distinct de l’action directe prévue par le code des assurances et ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà été indemnisé par le demandeur initial.
En ce sens, il a été confirmé par la Cour de Cassation que l’action de l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale est recevable même s’il n’a pas la qualité de subrogé dans les droits de son assuré au moment de l’assignation, dès lors qu’il paye l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 01-00.614).
En l’espèce, le litige actuellement soumis à la juridiction du fond est fondé sur l’appel en garantie des différents intervenants à la construction des immeubles sis [Adresse 14] à MONTBONNOT (38) par la société MMA IARD, assureur dommages ouvrages de la SCI [Adresse 17].
Dans ces conditions, il apparaît que l’action au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] à l’encontre de la SCI COEUR DE VILLAGE aura un caractère déterminant sur la résolution du litige actuellement soumis à la juridiction du fond.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025 (RG n°25/1440), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a assigné la SCI [Adresse 16] en responsabilité au titre des désordres constatés lors de l’expertise judiciaire de Monsieur [M] [D].
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure.
Il convient de débouter la compagnie MMA IARD de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie MMA IARD, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
Les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maitre [Z] [X], au soutien des intérêts de la SA MMA IARD, d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS la SA MMA IARD de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’introduction de l’instance au fond par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens, distraits au profit de Me GRANDGONNET Audrey de la SARL BALESTAS -MURIDI- GRANDGONNET & ASSOCIES.
DISONS que les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, date à laquelle Maître Jean ROBICHON, conseil de de la SA MMA IARD, devra avoir conclu au fond.
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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