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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWWJ
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], situé [Adresse 14], représenté par son syndic la SASU FONCIA IMMOBILIAS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
Maître Maître [N] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société TIB ETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
S.A.R.L. 2 AD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
S.A.S. FACILITY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. TIB ETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Maître [O] [P] DE LA SELARL MMJ, Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
S.A.S. SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d?assureur de la société SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. , en sa qualité d’assureur de la société CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MARIGNAN RESIDENCES a entrepris, en tant que maître d’ouvrage, la construction d’une opération dénommée « TERRE DE JADE », consistant en la création de 40 logements collectifs et de 13 maisons individuelles au [Adresse 3]
La société ALLIANZ I.A.R.D. est son assureur « constructeur non réalisateur ».
La mission de maître d’œuvre d’exécution a été confiée à la société 2AD ARCHITECTURE, assurée auprès de la société SMABTP.
Les travaux ont quant à eux été confiés par lots séparés aux entreprises suivantes :
— la société TIB ETANCHE en charge des travaux d’étanchéité et assurée auprès de la société SMA SA ;
— la société FACILY BAT en charge du lot gros œuvre et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la société LES FINISSEURS PARISIENS en charge du lot cuvelage et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société SANI THERMIC en charge du lot plomberie et assurée auprès de la société SMABTP ;
Un règlement de copropriété a été établi et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] a été formé.
Les travaux sont achevés et ont été réceptionnés le 30 juin 2021.
La société LES FINISSEURS PARISIENS fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 16 décembre 2022, M. [O] [P] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 29 novembre 2022, un expert judiciaire a été désigné pour examiner différents désordres invoqués par celui-ci.
La dernière demande de consignation s’élevant à 40.000 euros, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a sollicité que le délai de la consignation soit prorogé dans l’attente d’une demande de provision en référé.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le délai de versement de cette consignation a été prorogé au 31 décembre 2025 et a suspendu dans cette attente les opérations d’expertise judiciaire.
Le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés société TIB ETANCHE, SMA SA en qualité d’assureur de TIB ETANCHE, 2AD et la SMABTP en sa qualité d’assureur de 2AD aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une provision ad litem de 62.300 euros, 10.000 euros au titre des honoraires du maître d’œuvre des travaux réparatoires, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0207
Le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a assigné la société MARIGNAN RESIDENCES, aux fins de la voir condamnée in solidum avec les sociétés TIB Etanche 2AD SMA et SMABTB.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0505.
Les 11,12, 13 et 14 août 2025, la société Marignan a fait citer les sociétés la société FACILY BAT en charge du lot gros œuvre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société FACILY BAT, M. [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LES FINISSEURS PARISIENS, la société Sani Thermic, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sani Thermic, Allianz IARD assureur CNR aux fins de voir :
« -JOINDRE la présente instance avec celle initiée au principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et enrôlée sous le numéro RG 25/00505 ;
— CONDAMNER à garantir la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre, les parties suivantes :
— La société FACILY BAT en charge du gros œuvre et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— La société LES FINISSEURS PARISIENS, en charge du lot cuvelage, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O] [P], et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— La société SANI THERMIC, en charge du lot plomberie et assurée auprès de la SMABTP.
— CONDAMNER, en tout état de cause, la société ALLIANZ IARD à garantir la société MARIGNAN RESIDENCES dans l’hypothèse où tout ou partie des sommes prévisionnelles venaient à être mises à sa charge.
— En toute hypothèse, CONDAMNER les parties défenderesses à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0916. Elle a été déclarée caduque à l’audience du 2 septembre 2025 puis l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 25/00970.
Les procédures 25/0505 et 25/00916 ont été jointe sous le seul numéro 25/0207.
La société TIB ETANCHE a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2025, M. [N] [R] étant désigné comme mandataire judiciaire.
Le 3 octobre 2025, la société Marignan résidence a assigné M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TIB ETANCHE aux fins de :
« DECLARER la société MARIGNAN RESIDENCES recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
JOINDRE la présente instance avec celle initiée au principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et enrôlée sous le numéro RG 25/00207 ;
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’EVRY du 29 novembre 2022 RG n°22/00715 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert judiciaire du 1er décembre 2022 désignant Monsieur [M] [T] en qualité d’Expert judiciaire à Maître [N] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE,
ORDONNER que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de Maître [N] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE ;
FIXER au passif de la société TIB ETANCHE toute somme qui serait retenue à son encontre et à laquelle elle serait tenue,
En toute hypothèse, CONDAMNER toute partie défaillante à verser à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
A l’audience du 7 novembre 2025, cette assignation, enregistrée sous le numéro de RG 25/1061, a été jointe sous le numéro de RG 25/00207.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il maintient ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance.
La société Marignan, s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites, elle maintient ses demandes initiales comme formées sous les numéros de répertoire général de RG 25/0916 devenue RG 25/00970 et RG 25/1061 tout en appelant désormais également en garantie la société TIB ETANCHE assurée auprès de la société SMA.
La société Allianz en qualité d’assureur constructeur non réalisateur s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites demande principalement le rejet des demandes formées contre elle et à tout le moins la garantie in solidum des sociétés TIB ETANCHE, SMA, 2AD, SMABT son assureur, FACILITY BAT, les MMA ses assureurs, LES FINISEURS PARISIENS représentée par son mandataire liquidateur, M. [P], AXA, son assureur, SANI THERMIC, la SMABT son assureur, et tout succombant aux dépens avec distraction et à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement constituée, la société TIB ETANCHE n’a pas conclu.
Cité à personne morale, M. [R] en qualité de mandataire de la société TIB ETANCHE n’a pas conclu.
La société SMA, son assureur, s’en rapportant oralement à ses écritures, demande le débouté du syndicat de ses demandes et à sa condamnation au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
La société 2AD ARCHITECTURE, s’en rapportant oralement à ses écritures, demande le débouté du syndicat de ses demandes et à sa condamnation au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société 2AD n’a pas constitué avocat.
Les sociétés FACILY BAT et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportant oralement à leurs conclusions écrites demandent le débouté des demandes dirigées contre elles, et subsidiairement, la condamnation de AXA, assureur des FINISSEURS PARISIENS, SANI THERMIC et la SMABTP, assureur de cette dernière, à les garantir et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a fait savoir que la société LES FINISSEURS PARISIENS était radiée depuis le 20 juin 2025 et qu’il ne la représentait plus.
La société AXA, son assureur, s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites, demande le débouté de la société Marignan de sa demande d’appel en garantie, sa mise hors de cause, et subsidiairement, la condamnation de toute partie à la garantir et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à étude, la société SANI THERMIC n’a pas constitué avocat.
Son assureur la société SMABTP en cette qualité, s’en rapportant oralement à ses écritures, demande le débouté des demandes formées à son encontre et la condamnation du syndicat à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes à M. [R] en qualité de mandataire
L''expertise ordonnée le 29 novembre 2022 l’ayant été au contradictoire de la société TIB ETANCHE, il convient de rendre les opérations d’expertise judiciaires communes à M. [N] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article L.622-21 du code du commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose que :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du code de commerce.
Au cas présent, la société TIB ETANCHE a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2025 alors qu’elle avait été assignée en paiement d’une provision le 12 février précédent.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser le sort qu’elles entendent réserver aux demandes formées contre celle-ci.
Les observations des parties sont également attendues sur les conséquences de la radiation du registre du commerce et des sociétés dont a fait l’objet la société Les FOURNISSEURS PARISIENS le 20 juin 2025 et ses conséquences sur leurs demandes, alors que cette dernière n’est plus représentée à l’instance.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance, partiellement avant dire droit, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 29 novembre 2022 soient rendues communes à M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la TIB ETANCHE ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2026 à 9h30 afin que les parties fassent toutes observations utiles sur les conséquences sur leurs demandes :
— du fait que la société TIB ETANCHE a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2025 ;
— du fait que la société LES FOURNISSEURS PARISIENS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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