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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 mai 2026, n° 24/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
No R.G. : N° RG 24/02093 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILWP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M], [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (LIBAN),
de nationalité Libanaise,
demeurant [Adresse 2] ARABIE SAOUDITE
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [E] [B]
Copie exécutoire Me BERNARDOT le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [I] [R] et monsieur [F] [O] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 novembre 2018 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (ARABIE SAOUDITE), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [I], [M], [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5]
et
Monsieur [F] [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (LIBAN) ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 22 juillet 2024;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE madame [I] [R] aux entiers dépens ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatre Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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