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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24WF
Jugement du 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24WF
N° de MINUTE : 26/00942
DEMANDEUR
Madame [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, susbtitué par Me Louise LODEWYCKX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
[1] [2] DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, substitué par Me Hugo STEVERLYNCK, vestiaire : D1367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marlone ZARD
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Q], salariée de l’hôpital [Etablissement 1] – 92 en qualité d’employée à l’accueil des admissions puis d’assistante des services économiques, a transmis le 16 septembre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après la CPAM) un certificat médical initial d’arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle faisant état d’un “syndrome d’épuisement professionnel avec troubles du sommeil et anxiété réactionnelle à des conflits professionnels”.
La Caisse a transmis sa demande pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France lequel a rendu un avis défavorable.
Conformément à l’avis défavorable rendu par ce dernier, la CPAM a, par courrier du 17 juillet 2020 notifié à Mme [Q] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, faute de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 14 septembre 2020.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 18 janvier 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a saisi cette juridiction aux fins contester la décision de refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 1er juin 2021, le tribunal a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Q], et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2021.
L’affaire a été de nouveau évoquée et retenue à l’audience du 7 mars 2023.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
Dit que la maladie déclarée par Mme [Q] le 16 septembre 2019 doit être prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoyé Mme [Q] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6], sur la base du présent jugement.
Par requête postée le 21 février 2025 et parvenue au greffe le 25 février 2025, Mme [P] [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été convoquée pour l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à laquelle un calendrier de procédure a été établi. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de Mme [X] demande au tribunal de :
— dire l’action de Mme [Q] non prescrite,
— juger que la maladie professionnelle de Mme [Q] est dû à la faute inexcusable de l’Association [3],
Ordonner la majoration à son taux maximum du capital ou de la rente allouée à Mme [Q],
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices causés à Mme [Q] tels qu’énoncés au livre IV du code de la sécurité sociale et ceux admis par la jurisprudence,
— allouer à Mme [Q] une provision de 10000 euros que la CPAM devra lui payer à charge pour elle de la récupérer auprès de l’employeur,
— condamner l’Association [3] à lui payer la somme de 20000 euros pour non-respect de son obligation de santé et de sécurité,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’Association [3] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association [3] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de l’Association [3] de Villeneuve La Garenne demande au tribunal de :
— juger les demandes de Mme [Q] relatives à son action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevables du fait de la prescription,
Sur le caractère professionnel de la pathologie et la faute inexcusable :
A titre principal ;
— constater l’absence de causalité entre la maladie déclarée par Mme [Q] et son activité professionnelle,
En conséquence,
— débouter Mme [Q] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [Q] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée,
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger, au cas ou la faute inexcusable serait retenue, que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM ou de Mme [Q],
— juger que Mme [Q] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation,
— débouter Mme [Q] de sa demande indemnitaire et de provision,
Débouter Mme [Q] de sa demande de paiement de la somme de 20000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— Débouter Mme [Q] de ses autres demandes.
La CPAM, représentée par son conseil, s’en est rapporté relativement à la prescription. Elle a rappelé que l’employeur remettant en cause la maladie professionnelle de Mme [Q], la désignation d’un second CRRMP est de droit.
Mme [Q] et l’Association Hôpital Nord 92 de [Localité 5] ont acquiescé à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à une prescription biennale, en application de l’article L 431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que Mme [Q] a été placée en arrêt de travail en raison d’une anxiété réactionnelle à compter du 24 avril 2017, que cette mention apparaît également sur l’arrêt de travail du 23 septembre 2019 ayant donné lieu à la reconnaissance judiciaire de la maladie professionnelle par jugement du 2 avril 2023, si bien que le délai de prescription court à compter du 24 avril 2017ou à tout le moins dans le délai de deux ans à compter du jugement rendu le 23 mars 2018.
Mme [Q] s’oppose à cette argumentation et soutient que le délai a commencé à courir à compter du jugement du 7 avril 2023 lequel a reconnu définitivement sa maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] a été reconnu par jugement contradictoire en date du 7 avril 2023. Mme [Q] a saisi le présent tribunal par requête en date du 21 février 2025, soit dans le délai de deux ans sus-visé.
La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur est en conséquence rejetée.
Sur la saisine d’un second CRRMP
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Par ailleurs, l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que «Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
L’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu conformément aux dispositions susvisées de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [4] de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 16 septembre 2019 par Mme [P] [Q] NIR [Numéro identifiant 1]
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] devra transmettre au [4] le dossier de Mme [P] [Q], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [4] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [P] [Q] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [4] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 12 octobre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [4] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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