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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 avr. 2026, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
No R.G. : N° RG 24/00389 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFFS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (34), domicilié : chez Mme [Q] [G], [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON – 36- postulante pour Me Nadia BEN FARHAT, avocate inscrite au barreau de MONTPELLIER (qui déclare ne plus intervenir au soutien des intérêts de monsieur [G] selon message du 26-9-2025).
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [W] [A] et Madame [L] [H]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie et sa notice en LRAR aux parties pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Déclare irrecevables la demande de madame [Z] [X] [U] sur la liquidation de la dette de 75.000euros à l’égard de l’administration fiscale, sa demande sur les dettes liées à des amndes de stationnement et les demandes reconventionnelles de monsieur [G] sur les modalités de remboursement des dettes communes, du prix de vente du véhicule commun FIAT 500 et d’un vélo acquis pendant le mariage ;
Prononce aux torts exclusifs de monsieur [G] [C] le divorce de :
Madame [Z] [X] [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (34) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (34) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier janvier 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Condamne monsieur [G] [C] à payer 2000euros (deux mille euros) à madame [Z] [X] [U] à titre de dommages et intérêts ;
Déboute chacun des époux de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informées de leur droit à être entendues ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [C] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
*pendant les périodes de vacances scolaires tous les ans, l’intégralité des vacances de toussaint et d’hiver et
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et août ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, de printemps et juillet ;
Etant précisé que :
— s’agissant des vacances de noël, monsieur [G] recueillera ses filles les années paires le lendemain du dernier jour d’école à [Etablissement 1] jusqu’au dernier dimanche de la période de vacances considérée à 14H et pour la deuxième moitié les années impaires, monsieur [G] recueillera ses filles le dernier samedi de la première période des vacances à 10H pour les ramener le dernier dimanche précédant la rentrée des classes à 14H ;
— pour la première partie des vacances d’été, monsieur [G] recueillera ses filles le lendemain du dernier jour d’école à [Etablissement 1] et les ramènera à leur domicile maternel le premier août à 14H
— pour la deuxième partie des vacances d’été, monsieur [G] recueillera ses filles le premier août à 10H et les ramènera au domicile maternel le 31 août à 14H ou au plus tôt la veille de la rentrée scolaire,
— à charge pour monsieur [G], ou une personne digne de confiance, et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ou à la gare de [Localité 1];
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Accorde à monsieur [G] [C] un droit d’appel téléphonique à l’égard de [B] tous les mercredis après midis sur la ligne personnelle de [B];
Rappelle que madame [X] [U] est tenue de remettre au père des enfants le carnet de santé des enfants mineures, leur pièces d’identité, leurs vêtements et des effets personnels suffisants notamment ceux nécessaires à la bonne continuité des apprentissages scolaires ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [N] [G] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 3] (66), [J] [G] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (66), [B] [G] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 3] (66) à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros), soit 110€ (cent dix euros) par enfant concernant [J] et [B] et 80euros (quatre vingt euros) concernant [N] ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 s’agissant de la pension alimentaire due pour l’entretien de [B] et [J] ;
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 s’agissant de la pension alimentaire due pour l’entretien de [N] ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [G] [C] à payer à madame [X] [U] [Z] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 06 février 2024, s’agissant de la pension alimentaire due pour l’entretien de [B] et [J], à compter du premier février 2025 s’agissant de la pension alimentaire due pour l’entretien de [N] et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [G] [C] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [Z] [X] [U] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Condamne monsieur [C] [G] aux dépens ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le vingt et un avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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