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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/56983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/56983 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBARU
MINUTE N° :
Assignation du :
16 Octobre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDEURS
CSE d’établissement M2E RATP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérémie JARDONNET de HUJE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D1987 substitué par Maître CAILLIEREZ Camille, avocat au barreau de PARIS
Union syndicale CGT de la RATP
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérémie JARDONNET de HUJE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D1987 substitué par Maître CAILLIEREZ Camille, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
SIREN 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0920
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) exploite une activité de transports collectifs urbains et suburbains de voyageurs sur la ville de [Localité 8] et sa banlieue (métro, bus, tramway) et assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs. Elle emploie plus de 56 000 salariés répartis en plusieurs établissements, dont le département Maintenance des équipements et systèmes des espaces (M2E), dont la mission est de réaliser la maintenance des aménagements, des systèmes et des équipements des espaces de son réseau de transport. Ce département emploie environ 1 450 salariés représentés dans un comité social et économique d’établissement (le CSE-E M2E RATP), disposant de 20 représentants du personnel titulaires et 19 représentants du personnel suppléants.
Les relations collectives sont régies par un accord du 28 novembre 2018 relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP.
Lors de la réunion extraordinaire du 17 juillet 2025, le CSE-E M2E a voté une délibération pour ester en justice sur trois points distincts :
— Le montant de la rémunération des représentants du personnel pendant l’exercice de leurs mandats, par le recours à un « calcul à la moyenne », qui ne traduirait pas l’ensemble des éléments de rémunération accessoires que le salarié aurait touché individuellement s’il était resté affecté à son poste de travail ;
— La modification unilatérale de l’indemnité de déplacement géographique prévue par l’instruction générale 436 sans consultation préalable du CSE-E, la dénonciation préalable de l’usage / engagement unilatéral de l’employeur précédemment en vigueur n’étant pas régulière ;
— L’absence d’effectivité du nettoyage des vêtements de travail comme prévu par note du 19 mars 2012, du fait de l’absence de mise à disposition des sacs nécessaires à leur récupération.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, le CSE-E M2E et l’Union syndicale CGT de la RATP ont assigné en référé la RATP devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses conclusions déposées et visées à l’audience, ils demandent au juge des référés de :
1/ JUGER recevable et bien fondée leur action et leurs demandes ;
2/ ORDONNER à la RATP :
— De mettre fin à la méthode du maintien de salaire des représentants du personnel exerçant leur mandat selon un calcul « à la moyenne », sous astreinte provisoire journalière de 5.000 euros par infraction à compter de la notification de la décision, et par jour de retard ;
— De maintenir la rémunération des représentants du personnel de façon mensuelle, comme s’ils avaient travaillé, et non de façon annuelle, sous astreinte provisoire journalière de 5.000 euros par infraction à compter de la notification de la décision, et par jour de retard ;
— De respecter son engagement de régulariser le maintien de la rémunération des représentants du personnel depuis mars 2020, sous astreinte provisoire journalière de 5.000 euros par infraction à compter de la notification de la décision, et par jour de retard ;
3/ DECLARER inopposable l’IG 436V, et ses versions ultérieures s’agissant de l’IDG, et SUSPENDRE son application s’agissant de l’IDG, sous astreinte provisoire journalière de 5.000 euros par infraction à compter de la notification de la décision, et par jour de retard, tant que la procédure de dénonciation ne sera pas respectée ;
4/ D’ORDONNER à la RATP :
— De respecter l’engagement unilatéral selon lequel le temps de trajet se calcule via l’outil RATP.FR et se calcule au regard des horaires réels des salariés, et non avec l’outil GLOBAL et sur les heures de pointe, faute d’avoir été régulièrement dénoncé, sous astreinte provisoire journalière de 5.000 euros par infraction à compter de la notification de la décision, et par jour de retard ;
— De respecter son obligation de prendre en charge le coût de l’entretien des tenues professionnelles des salariés qui n’ont pu bénéficier de l’application régulière de l’engagement de 2012, sous astreinte provisoire journalière de 5.000 euros par infraction à compter de la notification de la décision, et par jour de retard ;
5/ CONDAMNER la RATP à leur verser, chacun, les sommes suivantes :
— 10.000 euros de provision sur dommages et intérêts s’agissant de la méconnaissance de l’indemnité de déplacement géographique ;
— 15.000 euros de provision sur dommages et intérêts s’agissant du maintien de salaire et accessoires des représentants du personnel exerçant leur mandat ;
— 5.000 euros de provision sur dommages et intérêts s’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer l’entretien des vêtements professionnels ;
6/ CONDAMNER la RATP, au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des demandeurs ;
7/ CONDAMNER la RATP aux dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la RATP demande au juge des référés, au visa des articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit :
— FAIRE SOMMATION au CSE M2E et à l’Union syndicale CGT de la RATP de communiquer les justificatifs des frais de représentation respectivement engagés pour le présent contentieux ;
Au surplus :
— JUGER irrecevable la demande du CSE M2E visant la suspension de l’IG 436, faute de qualité pour agir ;
— JUGER irrecevable la demande du CSE M2E visant à la prise en charge des frais de nettoyage des vêtements professionnels, faute d’intérêt à agir ;
— JUGER qu’aucune urgence n’est caractérisée ;
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse ;
— JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont caractérisés ;
En conséquence :
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— DEBOUTER le CSE M2E et l’Union syndicale CGT de la RATP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER le CSE M2E et l’Union syndicale CGT RATP à verser chacun à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir du CSE-E M2E pour solliciter la suspension de l’instruction général 436
La RATP soutient que le CSE M2E n’a pas qualité pour solliciter la suspension de l’instruction générale 436 (IG 436) au motif que celle-ci a un champ d’application qui excède son périmètre d’intervention et que sa suspension impacterait l’ensemble des salariés du groupe RATP ; qu’à supposer que sa modification doive donner lieu à une information-consultation, seul le CSE central serait compétent pour ce faire.
LE CSE-E M2E fait valoir qu’il a constaté la modification de l’IG 436 à l’occasion d’un projet de déménagement dont il avait été saisi, de sorte qu’il est recevable à contester les conditions dans lesquelles il a été consulté à cette occasion.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.2316-20 du code du travail, « le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ».
En application de ces dispositions, un CSE d’établissement n’a pas qualité à agir pour contester la régularité de la dénonciation d’une note ou d’un usage qui relèverait de la direction du chef d’entreprise, sans qu’il n’ait été saisi d’une mesure d’adaptation de cette mesure au niveau de l’établissement.
En l’espèce, la demande tend en réalité à contester la modification des instructions générales de la RATP en matière de primes, indemnités, allocations et gratifications. La version ancienne résultant de l’IG 436 T établie en janvier 2021 prévoyait le calcul de l’indemnité de grand déplacement géographique par référence à l’application RATP.FR (page 29, code IG D 2-48), tandis que l’IG 436 V établie en octobre 2024 prévoit que le calcul est désormais établi par référence à « l’outil GLOBAL,, outil transverse d’entreprise notamment dédié au calcul d’itinéraires et de temps de trajet » page 30 code IG D. 2-48).
Or, il n’est pas contesté que ces deux notes successives ont été établies par la direction centrale de la RATP et non par le chef de l’établissement M2E. Le seul fait qu’une telle modification ait été adoptée concomitamment à la mise en œuvre d’un projet présenté au CSE-E M2E de création de l’agence [Localité 9] à laquelle environ 230 agents allaient désormais être rattachés, ne permet pas de considérer que la modification au calcul de l’indemnité de grand déplacement, qui était susceptible de s’appliquer à tous les agents de la RATP, constituait une mesure d’adaptation prise au niveau de l’établissement.
En conséquence, le CSE-E M2E est irrecevable à solliciter la suspension de la nouvelle version de l’IG 436 V.
Sur l’intérêt à agir du CSE-E M2R pour solliciter la prise en charge des frais de nettoyage des vêtements professionnels de certains agents
La RATP soutient qu’un comité social et économique n’a pas intérêt à agir dans l’intérêt des salariés, sans que ses droits propres ne soient mis en cause.
Le CSE-E M2E considère que le refus de prendre en charge l’entretien des vêtements professionnelles prive le CSE-E d’un élément essentiel de sa mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Sur ce,
Un CSE d’établissement n’a pas d’intérêt à représenter l’intérêt du personnel, sauf s’il est constaté qu’une mesure porte également atteinte à ses prérogatives propres.
En l’espèce, il n’est pas soutenu qu’une prérogative du CSE-E M2E en matière de consultation ou de participation à l’évaluation des risques professionnels aurait été méconnue, la critique portant en réalité sur l’absence de respect d’une note interne en matière de mise en place d’un système de nettoyage des vêtements professionnels, du fait de l’insuffisance de la mise à disposition de sacs de collectes des vêtements professionnels.
L’action tend ainsi à faire respecter, dans l’intérêt du personnel, une note générale, sans qu’il ne soit démontré l’existence d’une atteinte à un droit du CSE-E M2E.
Ce dernier doit donc être déclaré irrecevable pour solliciter la prise en charge des frais de nettoyage des vêtements professionnels de certains agents.
Sur le fond du référé
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application de ce texte, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, il résulte de l’article 835 alinéa 1er du même code que « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article 835 dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est admis en application de ce texte que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur le maintien de la rémunération individuelle des représentants du personnel
Se fondant sur le principe de non-discrimination et l’obligation pour l’employeur de régler le temps passé par les membres du CSE en délégation comme temps de travail payé à l’échéance normale, les demandeurs considèrent que le principe selon lequel le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission, tel que repris à l’article 4 du chapitre 1.2 de l’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et aux parcours professionnels ainsi qu’à l’IG 436 (page 9), n’est pas respecté. Malgré l’engagement de la RATP d’effectuer un rappel de salaire depuis mars 2020, la régularisation intervenue n’a pas été accompagnée des explications et justifications sur les montants versés, alors que des incohérences ont été constatées à plusieurs reprises. En particulier les demandeurs font état de ce que des rappels de primes ont été calculés, comme indiqué par la direction à la suite de plusieurs réclamations individuelles, sur le « principe de calcul à la moyenne », qui ne tient pas compte du nombre de jours réellement travaillés. Au contraire le niveau des rémunérations accessoires maintenu est affecté par les absences de certains salariés intégrés au groupe de salariés de référence pour le calcul d’une moyenne.
La RATP soutient que le constat d’accord du 21 mars 2024 avait bien acté une régularisation sur une période de trois ans, dans la limite de la prescription triennale applicable, les demandeurs ne pouvant s’emparer d’une erreur de plume sur le point de départ de la période de régularisation. S’agissant du mécanisme de maintien des primes, elle affirme qu’il repose sur leur paiement en temps réel, lorsqu’il est possible d’en connaître exactement le montant. Elle précise qu’à défaut, notamment lorsque son versement est lié à la réalisation de certains actes et que la prime se trouve de ce fait aléatoire, telles les primes de conduite (dites de sécurité), elles sont maintenues « à la moyenne », par analogie avec les règles de maintien de rémunération des représentants du personnel en matière d’heures supplémentaires ou de rémunération variable.
Sur ce,
Selon l’article L.2141-5 du code du travail, « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. »
Il est admis en application que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une prime qui aurait résulté des conditions de réalisation de son travail ou d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire.
S’agissant d’éléments de rémunération qui compensent un niveau de performance individuelle ou liés à la réalisation aléatoire de certaines tâches, il est admis que l’employeur puisse recourir à une méthode de calcul permettant d’apprécier objectivement ce que le salarié aurait le plus probablement possible perçu s’il avait travaillé.
En outre, l’article L2315-10 du code du travail dispose que « le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».
L’absence de versement au représentant du personnel au titre de ses heures de délégation de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait réalisé son travail constitue un trouble manifestement illicite.
L’accord d’entreprise du 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels prévoit en son article 4 (chapitre 1.2) : « Pendant le temps d’exercice des mandats de représentation du personnel (électifs ou syndicaux) les salariés bénéficient du maintien de :
• la rémunération qui recouvre les éléments suivants :
— le salaire statutaire mensuel,
— les primes mensuelles (primes d’emploi, de responsabilité, de fonction ou de qualification/pénibilité),
— tous les éléments de rémunération accessoire que le salarié aurait perçus s’il était resté affecté sur ses roulements ou services d’origine,
— la prime annuelle de résultat pour les membres de l’encadrement,
— la prime d’intéressement d’entreprise et les dispositifs d’intéressement locaux (type CPU, DIL…) dans les conditions en vigueur au moment du calcul,
— le 13ème mois,
— le supplément familial de traitement (si les conditions pour le percevoir continuent d’être remplies),
• la dotation vestimentaire ou l’équivalent en dotation civile selon les règles en vigueur dans les départements,
• le classement de retraite et les points nuit, le cas échéant ».
Selon l’article 3.4 de l’instruction générale (IG) 436 T de janvier 2021 (page 11), « en application de « l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels », les salariés bénéficient, pendant le temps d’exercice des mandats de représentation du personnel (électifs ou syndicaux), du maintien de tous les éléments de rémunération accessoire que le salarié aurait perçus s’il était resté affecté sur ses roulements ou services d’origine.
Pendant ces heures de relèves, les primes de superposition que l’agent aurait perçues sont versées sous leur forme normale, s’i 1 est possible de les connaître exactement. Dans le cas contraire, il lui est attribué une moyenne des primes de superposition versées occasionnellement aux agents occupant un emploi similaire dans l’attachement au cours de l’année précédente ; cette moyenne est révisée annuellement, sous réserve de modifications importantes intervenant en cours d’année dans la structure des primes »
L’Instruction générale IG 436 V d’octobre 2024 a évolué de la manière suivante : « En application de « l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels », les salariés bénéficient, pendant le temps d’exercice des mandats de représentation du personnel (électifs ou syndicaux), du maintien de tous les éléments de rémunération accessoire que le salarié aurait perçus s’il était resté affecté sur ses roulements ou services d’origine.
Pendant ces heures de relèves, les primes de superposition que l’agent aurait perçues sont versées sous leur forme normale, s’il est possible les connaître exactement.
Dans le cas contraire, il lui est attribué une moyenne des primes de superposition versées occasionnellement aux agents occupant un emploi similaire dans l’attachement au cours de l’année précédente ; cette moyenne est révisée annuellement, sous réserve de modifications importantes intervenant au cours d’année dans la structure des primes ».
En premier lieu, il existe une divergence d’appréciation entre les parties sur la portée du constat d’accord du 21 mars 2024, intervenue à la suite d’une alarme sociale de la CGT du 19 mars 2024.
Le constat mentionne que la direction reconnaît que la partie des primes dites à l’acte ne sont pas calculées pour les élus et qu’un rappel de ces primes sera effectué pour l’ensemble des élus, en remontant jusqu’à mars 2020.
Pour les demandeurs, conformément à la lettre du texte, il convient d’ordonner la régularisation des situations individuelles jusqu’en mars 2020 tandis que la RATP indique qu’il s’agit d’une erreur de plume, mais qu’il n’a jamais été question d’aller au-delà de la réclamation de la CGT, qui portait sur les trois dernières années, conformément à la prescription triennale.
Le juge des référés ne saurait interpréter l’accord, lorsque ce dernier comprend des mentions contradictoires. Il s’en déduit que le trouble illicite allégué n’est pas sur ce point manifeste.
En second lieu, s’agissant de la méthode de calcul, il est essentiellement contesté l’application d’une moyenne pour l’attribution de la prime de production (ou de risque) des mainteneurs lorsqu’ils exercent leurs fonctions de représentant de personnel.
Les demandeurs prétendent que la prime de production ou de risque ne peut être assimilée par analogie aux primes de superposition. Il leur appartient cependant d’établir quel est la nature de la prime et si elle est versée, comme ils le prétendent, pour chaque jour de travail d’un mainteneur. La RATP verse en effet un tableau permettant de constater d’importantes disparités quant aux versements mensuels de ces primes, non pas seulement en fonction de l’absence des salariés, mais également, d’après elle, selon que les mainteneurs ont ou non procédé à la conduite d’un matériel au cours de leur journée de travail.
En l’absence d’indications précises sur la nature de la prime et ses critères d’attribution, il ne peut être constaté qu’elle est versée de manière automatique pour chaque jour de travail. Si tel n’est pas le cas, et si la prime dépend aléatoirement, comme prétendu par la partie défenderesse, de la réalisation de certaines tâches, le recours à une moyenne n’est pas nécessairement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisée.
En outre, l’urgence ne saurait être davantage retenue, s’agissant d’un litige remontant à 2021 et d’une discussion sur les modalités de rappel de primes intervenue au cours de l’année 2024.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes se rapportant au maintien de la rémunération des représentants du personnel, y compris s’agissant de la provision sollicitée.
Sur les indemnités de déplacement
Les demandeurs critiquent le fait que les indemnités de grand déplacement aient été modifiées en octobre 2024, en recourant, pour déterminer les temps de déplacement, à l’outil GLOBAL au lieu de l’application RATP.FR et en prenant désormais comme référence de temps de déplacement les heures de pointes, et ce, sans que l’engagement précédent résultant de l’IG 436 T n’ait été régulièrement dénoncé. Ils précisent qu’une consultation du CSE-E M2E a été engagée, notamment sur l’impact du transfert des salariés à l’agence de [Localité 10], sur la base de l’ancienne instruction générale, mais que les salariés se verront appliquer la nouvelle instruction générale, laquelle doit leur être déclarée inopposable.
La RATP considère que le principe même de l’indemnité de grand déplacement n’a pas été remise en cause, la nouvelle instruction générale n’ayant que formalisé l’utilisation d’un nouvel outil de calcul du temps de trajet au niveau transversal de l’entreprise ainsi que les horaires de déplacement de référence. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à dénoncer le moindre usage dans la mesure où l’indemnité de grand déplacement existe toujours. Elle précise qu’il n’est pas établi que l’outil GLOBAL serait pénalisant pour les agents affectés à [Localité 10] ni que les temps de trajet étaient précédemment calculés sur les temps de trajet à la prise de service. Enfin, elle soutient qu’il lui appartenait d’appliquer la réglementation transversale à la RATP telle qu’elle était applicable au jour du projet des salariés transférés à l’agence de [Localité 10].
Sur ce,
Il est constant qu’un engagement unilatéral de l’employeur peut être dénoncé à tout moment, sous réserve pour l’employeur, d’une part de le dénoncer dans un délai de préavis suffisant pour permettre l’engagement de négociations avant sa prise d’effet et de donner lieu à une information tant auprès du CSE qu’individuellement auprès des salariés.
En l’espèce, le débat ne porte pas sur le maintien de l’indemnité de grand déplacement dans son principe, mais sur les modalités de calcul des temps de déplacement, dont le résultat est de nature à déterminer l’indemnité de grand déplacement due.
Selon l’ancienne version de l’Instruction générale IG 436 T de janvier 2021, il était prévu sous la rubrique « Indemnité de déplacement géographique » :
« Indemnité allouée dans le cadre du protocole d’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les conditions d’introduction des projets de changement, aux salariés dont la nouvelle affectation conduirait à un changement de leur lieu géographique de travail avec un allongement du temps de trajet domicile/travail établi sur RATP.FR ».
Aux termes de la nouvelle version résultant de l’IG 436 V, il est mentionné : « Indemnité allouée dans le cadre du protocole d’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur les conditions d’introduction des projets de changement, aux salariés dont la nouvelle affectation conduirait à un changement de leur lieu géographique de travail avec un allongement du temps de trajet domicile/travail.
Le calcul des temps de trajet domicile/travail est réalisé sur la base du trajet en transport en commun le plus court et à heure de pointe du matin.
Le calcul est effectué sur l’outil GLOBAL, outil transverse d’entreprise notamment dédié au calcul d’itinéraires et de temps de trajet ».
Il doit être constaté en premier lieu que la modification intervenue porte sur l’utilisation de l’outil GLOBAL et non plus RATP.FR.
Les demandeurs font valoir que les modalités de traitement du nouvel outil sont opaques et que les affirmations de la direction selon lesquelles il serait plus performant et plus juste ne peuvent être crues sur parole.
Toutefois, ce moyen n’est pas suffisant pour considérer que les modalités de calcul des temps de trajet seraient modifiées de manière déterminante, aucun comparatif n’étant donné entre le calcul effectué par le nouvel outil pour des salariés ayant obtenu une indemnité de grand déplacement et celui résultant de RATP.FR, application usuelle et parfaitement disponible.
En second lieu, il est indiqué que l’IG 436 V prévoit qu’un calcul est désormais effectué aux heures de pointe. Cependant, la période de référence n’est pas mentionnée dans l’ancienne version (IG 436 T). En particulier, celle-ci ne précise pas que le temps de déplacement était calculé à la prise de poste des salariés. Il n’est établi aucun usage, soit une pratique générale, constante et fixe se rapportant au calcul des indemnités de grand déplacement en fonction de déplacements effectués à la prise de poste.
Il s’en déduit que la preuve de la révocation d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un usage n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes tendant à déclarer inopposable l’IG 436 V s’agissant de l’indemnité de grand déplacement, à suspendre son application, à ordonner le respect du prétendu engagement unilatéral antérieur et à allouer une provision.
Sur le nettoyage des vêtements de travail
Les demandeurs font valoir que malgré une note de service du 19 mars 2012, des agents du centre Châtelet mais physiquement basés au centre de [Localité 7] ne disposent pas de sacs de récupération mis à disposition par l’entreprise prestataire pour bénéficier du nettoyage de leur tenue de travail, dont le port est obligatoire. Dans une alarme sociale, ils ont fait part de difficultés rencontrées par les agents « ces dernières années » et qu’actuellement, la difficulté concernait quatorze d’entre eux. Ils regrettent enfin le refus de la direction d’indemniser les salariés de la prise en charge des tenues de travail, alors qu’elle incombe normalement à l’employeur.
La RATP souligne qu’aucune difficulté n’a été remontée depuis le mois de mars 2025, de sorte qu’il doit en être déduit que la difficulté a été résolue. Elle ajoute qu’il n’est produit aucun élément permettant de quantifier l’ampleur des difficultés rencontrées (nombre d’agents, durée des difficultés rencontrées, frais de prise en charge).
Sur ce,
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite doit être actuel. En outre, en application de l’alinéa 2 de cet article, la provision doit être allouée à hauteur du préjudice non sérieusement contestable.
En l’espèce, la note de service du 19 mars 2012 prévoit que le département de la maintenance des équipements et systèmes des espaces prend en charge, à compter d’avril 2012, le nettoyage des vêtements de travail, et précise que le transfert des vêtements est effectué dans des sacs fournis par le prestataire, trois sacs étant mis à disposition de chaque salarié voulant bénéficier de ce service.
Il est produit le constat de désaccord du 4 mars 2025 ayant suivi une alarme sociale de la CGT du 14 février 2025. Lors de la réunion du 4 mars 2025, la direction a indiqué avoir commandé des sacs manquants et précisé que leur réception permettrait à l’ensemble des agents concernés de bénéficier du dispositif prévu.
Il s’en déduit que le dispositif n’a pas permis, pendant une certaine période, à l’ensemble du personnel de bénéficier de la prestation.
Toutefois, alors que l’alarme sociale du 14 février 2025 a conduit à une action corrective de la direction, il n’est pas établi que la difficulté dénoncée ait perduré dans les semaines ayant suivi. L’existence d’un trouble actuel n’est pas démontrée au jour de la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il n’est caractérisé à cette date ni urgence, ni trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande de provision, à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, celui-ci ne se confond pas avec le préjudice personnel de chaque salarié ayant dû engager des frais pour nettoyer leur tenue de travail. Il doit être souligné qu’il n’est produit aucune réclamation antérieure à l’alarme sociale du 14 février 2025 et si la CGT y fait état de difficultés depuis plusieurs années et concernant encore quatorze agents, aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation.
En l’absence d’une inexécution durable ou d’une ampleur notable d’obligations résultant d’une note de service, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Il s’en déduit que ni la demande d’injonction sous astreinte ni la demande de provision ne saurait prospérer en référé.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la RATP l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat CGT et le CSE-E M2E à lui verser respectivement les sommes de 800 euros et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le comité social et économique d’établissement M2E (le CSE-E M2E) de la RATP en sa demande de suspension de l’IG 436 V ;
Déclare irrecevable le CSE-E M2E de la RATP en sa demande de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements professionnels ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’Union syndicale CGT de la RATP et du CSE-E M2E ;
Condamne l’Union syndicale CGT de la RATP et le CSE-E M2E de la RATP aux dépens ;
Condamne l’Union syndicale CGT de la RATP et le CSE-E M2E de la RATP à payer respectivement à la RATP les sommes de 800 euros et 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Fait à [Localité 8] le 03 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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