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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00214 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVTC
Demandeur:
S.A. NERA PROPRETE PROVENCE
Défendeur:
CPAM 13
______________________
JUGEMENT DU
18 Mars 2026
___________________
Notification le : 18 Mars 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 18 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. NERA PROPRETE PROVENCE
ZAC Micropolis
Quartier Belle Aureille
05000 GAP
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame, [P], [J], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête transmise le 10 novembre 2023, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) saisie le 12 juillet 2023, la SA NERA PROPRETE PROVENCE saisissait le tribunal judiciaire de Gap aux fins de contester la décision du 15 mai 2023 lui notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau 57 : affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » dont sa salariée, madame, [K], [W], [V], exerçant en qualité d’agent de service, avait été reconnue atteinte. Le recours était enregistré sous le numéro de registre général 23/214.
Le 9 janvier 2024, la CRA de la CPAM rendait une décision explicite de rejet. Par requête transmise le 8 mars 2024 la SA NERA PROPRETE PROVENCE saisissait le tribunal judiciaire de Gap aux fins de contester la décision. Le recours était enregistré sous le numéro de registre général 24/47.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle la SA NERA PROPRETE PROVENCE était représentée, et la CPAM informait se dispenser de comparaitre.
La SA NERA PROPRETE PROVENCE s’en rapportait à ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA NERA PROPRETE PROVENCE sollicite du tribunal qu’il :
La déclare recevable en son action,La dise bien fondée, Juge que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions médico-administratives prévues par le tableau des maladies professionnelles considérées, Juge que la même n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de madame, [K], [W], [V], Juge la décision du 15 mai 2023 de la CPAM de prise en charge de la maladie du 23 août 2022 déclarée par madame, [K], [W], [V] lui soit inopposable, Déboute la CPAM de ses prétentions, Condamne la CPAM aux entiers dépens.
*
* *
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM sollicite du tribunal qu’il :
Confirme la décision de la CRA du 9 janvier 2024, avalisant la décision de la CPAM du 15 mai 2023, Confirme la décision de la CPAM du 15 mai 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection en cause et de son caractère opposable à la société requérante, Déboute la société NERA PROPRETE PROVENCE de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les litiges ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/47, à la procédure 23/214.
Sur la demande à voir déclarer la décision du 15 mai 2023 inopposable L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié, pour être prise en charge. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
En l’espèce, madame, [K], [W], [V] a été engagée en qualité d’agent de service par la SA NERA PROPRETE PROVENCE à compter du 1er février 2021.
Le 10 novembre 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, faisant mention d’une « tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – fissure transfixante focale du contingent postérieur + enthésiopathie de l’infra épineux ».
Le 17 janvier 2023, le médecin conseil a précisé un syndrome de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », confirmé par une IRM de l’épaule droite réalisée le 23 aout 2022. (Pièce n°5 en défense).
Cette affection figure aux tableaux des maladies professionnelles du régime général sous l’annexe II, tableau n°57A :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’agissant du respect de la liste limitative des travaux, il résulte du questionnaire employeur que les tâches effectuées par la salariée nécessitent des mouvements, ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé. En effet, ledit questionnaire interroge l’employeur s’agissant des « travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien » de la manière suivante « combien de temps par jour effectuez-vous (ou votre salarié effectue t’il) cette tâche ? », question à laquelle il répond : « 2 heures » (pièce n°5 en demande).
Il importe peu que l’employeur estime ce temps à la baisse de 15 minutes dans la question suivante dite « optionnelle », en détaillant les deux sites sur lesquels la salariée travaille, dans la mesure où il a précédemment répondu 2 heures au global.
Ainsi, la liste des travaux étant remplie, il n’y a pas lieu d’écarter la présomption, et il n’était pas nécessaire pour la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, la demande en inopposabilité sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La SA NERA PROPRETE PROVENCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA NERA PROPRETE PROVENCE, succombant à l’instance, sera déboutée de la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/47, à la procédure 23/21 ;
Rejette la demande présentée par la société SA NERA PROPRETE PROVENCE tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame, [K], [W], [V] rendue par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 15 mai 2023 ;
Déboute la société SA NERA PROPRETE PROVENCE de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA NERA PROPRETE PROVENCE aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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