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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01578
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTG
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUREKA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB176
DÉFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic SARL [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivia KAUFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01578 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTG
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 3 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
La société EUREKA est spécialisée dans les travaux. Elle a été mandatée par le Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] afin d’effectuer des travaux de renouvellement des colonnes électriques.
Le 20 mars 2017, un devis de 33 377,30 euros établi le 19 février 2016 a été accepté.
Entre 2017 et 2020, les travaux ont été réalisés avec réception définitive par la société ENEDIS les 23 juillet 2019 et 20 novembre 2020.
Le 12 juillet 2022, la société EUREKA a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler plusieurs factures s’élevant à 13 419,62 euros.
Par exploit du 1er février 2023, la SARL EUREKA a assigné le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic la SARL [N] [H] devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des factures supplémentaires.
La SARL EUREKA, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes;
Condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic LA SARL [N] [H] au paiement de la somme de 13 419,62 euros au titre du solde de ses factures de travaux, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure ;
Condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sous réserve de l’exécution provisoire.
La société EUREKA affirme avoir respecté ses engagements contractuels conformément au devis initial du 19 février 2016 et aux exigences d’ENEDIS. Elle argue que les modifications demandées par ENEDIS ont entraîné des travaux supplémentaires non prévus dans le devis initial et que ces modifications ont fait l’objet de devis détaillé, intégrant chaque facture et faisant l’objet d’une information du syndic. Elle ajoute que les travaux, et précisément les nouvelles colonnes montantes électriques, ont été réceptionnés par ENEDIS ce qui prouve leur conformité aux normes techniques et que les critiques du syndicat sur la qualité des travaux sont infondées. Elle rappelle également qu’elle a été un prestataire habituel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 7]), représenté par son syndic la SARL [N] [K], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2023, demande au tribunal de :
Débouter la SARL EUREKA de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriétaires affirme n’avoir jamais demandé de travaux supplémentaires au-delà du devis initial et que les factures supplémentaires ne sont donc pas justifiées. Elle ajoute que la société EUREKA n’a pas respecté aux préconisations techniques d’ENEDIS.
Elle précise que le gérant d’EUREKA a reconnu ne pas avoir pris contact avec ENEDIS avant l’établissement du devis ou vérifié la présence d’autres réseaux dans les parties communes.
Il considère que les travaux réalisés par la société EUREKA ne sont pas de qualité, des percements n’ayant pas été rebouchés, des câbles restants visibles et des modifications de branchement de gaz n’ayant pas été autorisées. Elle produit notamment deux constats d’huissier du 23 novembre 2022 et du 16 février 2023 ainsi qu’un compte-rendu GRDF.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 28 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En outre, il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie à un contrat peut refuser d’exécuter ses obligations lorsque son cocontractant n’exécute pas les siennes et que le manquement est suffisamment grave. Ce texte consacre la jurisprudence antérieure (cas soc 31 mai 1956, cas civ 1ère 26 mai 1961).
En l’espèce, la société EUREKA réclame paiement de la somme de 13 419,62 euros au titre de factures :
D’une facture n°2006067 de 1 709,35 euros,
D’une facture n°2102021 de 3 156,27 euros,
D’une facture n°2102022 de 14 765,30 euros,
D’une facture n°2102023 de 2 488,20 euros, le tout déduction faite d’un paiement de 8 699,50 euros.
La première facture fait référence à un devis numéro 1901002 dont est fourni un exemplaire non signé. La preuve n’est donc pas rapportée que le syndicat des copropriétaires défendeur a accepté ce devis. En conséquence, cette facture, qui ne résulte d’aucun accord de volontés ne sera pas prise en compte.
Il en est de même de la facture n° 2102023 de 2 488,20 euros qui fait référence à un devis n°1803023 versé aux débats mais ne comportant pas la signature du représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
En revanche, les deux autres factures font bien référence du devis numéro 1602017 signé le 19 février 2016 par un représentant de la SARL [N] [H], syndic de la copropriété.
Cependant, il résulte d’un constat de commissaire de justice en date du 16 février 2023 que des câbles électriques sont apparents et pendent. La présence d’un trou non rebouché dans le mur de la cour de l’immeuble et du hall d’entrée est relevée.
Par ailleurs, il résulte d’un compte rendu de la société GRDF que le collier de fixation de certains branchements a été enlevé, afin de passer la goulotte de câbles derrière, et que des branchements ont été tordus.
Il apparaît donc que la société EUREKA n’a pas correctement exécuté les travaux qui lui ont été commandés, se contentant d’installer les équipements électriques sans se soucier de l’esthétique de l’immeuble, et qu’elle a, de surcroît, endommagé des installations de distribution de gaz.
Ces manquements sont suffisamment graves pour permettre au syndicat des copropriétaires défendeurs de ne pas payer les factures dont le montant est réclamé par la société EUREKA.
La société EUREKA sera, compte tenu de ces éléments, déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société EUREKA sera condamnée à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société EUREKA de toutes ses demandes,
LA CONDAMNE à payer la somme de 2 400 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
LA CONDAMNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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