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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06917 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2PJ
[M] [U] [B]
[S] [D] [B]
[E] [T] [B]
C/
[K] [G] VEUVE [B]
[J] [A] [B]
[V] [L] [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INJONCTION DE
RENCONTRER UN MEDIATEUR
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente de ce Tribunal, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [M] [U] [B], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14] (59), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
Monsieur [S] [D] [B], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (59), Profession : Directeur général, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
Monsieur [E] [T] [B], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14], Profession : Technicien vidéo, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DÉFENDERESSES
Madame [K] [G] VEUVE [B], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16], Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 123
Madame [J] [A] [B], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16], Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 123
Madame [V] [L] [U] [F], née le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 13] (75), Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 8]
défaillant
— -==00§00==--
Vu l’assignation du 25 Novembre 2025 de [M] [U] [B], [S] [D] [B], [E] [T] [B] ;
Vu l’article 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu’il semble être de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige et qu’il convient en conséquence de la leur proposer ;
Attendu que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigne :
MEDIAVO
[Adresse 11]
E-mail : [Courriel 15]
Donne mission au médiateur ainsi désigné
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Lui fixe un délai de 2 mois pour ce faire ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de :
— constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier
— constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner lieu à une comparution personnelle des avocats et des parties devant le juge de la mise en état ;
— donne lieu à une amende civile d’un montant maximal de 10.000 euros, conformément à l’article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile issu du décret 2025-660 du 18 juillet 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 mars 2026
Fait à [Localité 17], le 08 Janvier 2026.
Le greffier Le président
Madame MAGDALOU Madame CITRAY
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