Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 mai 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGGP Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 21 mai 2026 et au délibéré le 22 mai 2026 de Madame [Q] [I], Greffière et en présence de Madame [R] [K], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [F] [N]
né le 18 août 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 mai 2026 à 08h00
comparant, assisté de Me [M] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 11 mai 2026 à 22h15 par le Docteur [S] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 12 mai 2026 à 08h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 mai 2026 (impossibilité du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 12 mai 2026 à 11h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 14 mai 2026 à 17h05,
Vu la décision administrative rendue le 14 mai 2026 à 17h05 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [F] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 mai 2026,
Vu l’avis motivé du 18 mai 2026 par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [F] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Pauline ZINS, avocat assistant M. [F] [N], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [F] [N] a été admis en hospitalisation complète le 11 mai 2026, selon la procédure de péril imminent, au Centre hospitalier de la Chartreuse, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [S]. Ce dernier indique que le patient s’est montré agressif à son domicile, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il est décrit comme présentant un état délirant de persécution, des propos incohérents et une logorrhée. Un risque de passage à l’acte hétéro agressif est également souligné par le médecin.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [F] [N] aurait été placé en garde à vue à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. Il présente des antécédents psychiatriques et est sorti d’hospitalisation le 13 avril 2026, où il avait été pris en charge à la suite d’une décompensation psychotique avec comorbidités addictives.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, qui tient un discours délirant, très flou et diffluent, marqué par des éléments de thématique persécutive et mégalomaniaque. Une importante instabilité émotionnelle est également relevée. Selon les médecins psychiatres, M. [F] [N] n’a pas conscience de ses troubles et se trouve dans une anosognosie totale. Il est ajouté qu’il demeure tendu ainsi que menaçant à l’égard des équipes.
L’avis motivé établi le 18 mai 2026 par le Docteur [D] qualifie de très fragile l’état clinique du patient qui ne critique pas ses troubles. Il est relevé un recours aux contentions mécaniques pendant quelques heures et des adaptations thérapeutiques en cours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète .
A l’audience, M. [F] [N], âgé de 23 ans, a évoqué son incompréhension face à sa prise en charge alors qu’il va bien et qu’il n’est pas malade. Il a fait savoir qu’il n’avait pas reçu de visite et qu’il ne disposait pas d’un téléphone portable. Il lui a été indiqué qu’il avait la possibilité de solliciter le personnel soignant pour appeler des proches et garder le contact avec eux.
Me [M] [J] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [F] [N].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient apparaît en l’état impossible alors que le jeune majeur, pris en charge à plusieurs reprises par le passé en établissement de soins psychiatriques, est dans le déni total de ses troubles psychiques. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [N] qui demeure nécessaire, proportionnée et adaptée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Clause
- Facture ·
- Provision ·
- Créanciers ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Partie
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Société anonyme ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Industrie électrique
- Facture ·
- Garde ·
- Mise en demeure ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Entreposage ·
- Intérêt légal ·
- Mobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Motif légitime ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Auditeur de justice ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.