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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWDG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur [N] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS
ET :
LA S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me TRISTAN NEZRY-SCIAKY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 3]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026.
Monsieur [D] [S] a été employé par la SA [2] ([1]) au sein de la centrale thermique de [Localité 1] du 1er novembre 1976 au 28 février 1986 en qualité d’ouvrier professionnel, puis à la centrale de [Localité 2] du 1er mars 1986 au 30 septembre 2010 en tant que technicien mécanicien.
Monsieur [D] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2019 avec une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle fixée au 4 janvier 2019.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » le 13 avril 2022.
L’état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 29 novembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
Par courrier du 3 mai 2022 Monsieur [D] a saisi la Caisse nationale des industries gazières (CNIEG) d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société anonyme [2].
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par requête en date du 12 janvier 2023 Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la Société anonyme [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 décembre 2025.
Monsieur [D] représenté demande au tribunal aux termes de ses conclusions n°3 repris oralement à l’audience :
— Déclarer recevable et non prescrite son action introduite à l’encontre de la société anonyme [1],
— Juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la Société [1],
— Majorer à son taux maximal la rente perçue ;
— Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par lui de la manière suivante :
au titre du DFT : 13.160€
au titre du DFP : 184.800€
au titre de la souffrance morale : 100.000€
au titre du préjudice d’agrément : 60.000€
au titre du préjudice esthétique : 20.000€
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire,
Au soutien de ses prétentions Monsieur [D] fait valoir qu’ayant saisi la présente juridiction moins de deux ans après que le caractère professionnel de sa pathologie n’ait été reconnu, sa demande n’est pas prescrite ; que le caractère professionnel de sa pathologie a été instruite sur le fondement de la présomption posée par le tableau 30 bis et après instruction conduite par la Caisse ; que la société [1] ne pouvait et n’ignorait pas le danger inhérent à l’utilisation et à la présence d’amiante sur le site qui l’employait sans cependant protéger ses salariés. Il indique qu’il était exposé à l’inhalation de poussière d’amiante de manière habituelle dans le cadre des travaux qu’il accomplissait et ce durant plus de 20 ans ; que la société [1] a reconnu la présence d’amiante sur les deux sites ; que celle-ci a commis une faute inexcusable en ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par la présence d’amiante à l’origine de sa maladie professionnelle et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en prévenir.
La Société Anonyme [2] ([1]) représentée demande au tribunal aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience :
A titre principal :
— Juger qu'[1] n’a commis aucune faute inexcusable,
— Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire
En tout état de cause :
— Déclarer que le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
— Condamner Monsieur [D] au dépens et au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient in limine litis que la demande de Monsieur [D] est prescrite faute pour ce dernier d’avoir introduit son action dans un délai de deux ans à compter de la date du certificat médical initial faisant le lien entre son activité et la pathologie. Elle maintient que le demandeur ne démontre pas une exposition habituelle aux poussières d’amiante, et ce d’autant que les mesures effectuées ont permis de révéler un taux inférieur à la concentration de fibres prescrit par le décret du 17 aout 1977, ni que la société [1] n’ait pas mis en place les mesures nécessaires pour protéger ses salariés en l’état des connaissances. Elle fait observer que les demandes indemnitaires sont excessives et maintient sa demande d’expertise médicale judiciaire.
La caisse nationale des industries Electriques et Gazières (CNIEG) n’est pas représentée et par courriel du 4 mars 2024 s’en est remise à l’appréciation de la juridiction.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
S’agissant des victimes de maladies professionnelles l’article L461-1 énonce qu’est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de ces deux textes, une déclaration de maladie professionnelle formée plus de deux ans après le diagnostic de la pathologie est prescrite.
Le délai de deux ans concerne aussi bien le recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Au regard de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime par rapport à ceux entre la caisse et l’employeur, le fait pour la Caisse primaire de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne fait pas obstacle au droit de l’employeur d’invoquer cette même prescription et de solliciter en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Il est constant que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l’impossibilité d’agir pour avoir de manière légitime et raisonnable ignoré la naissance de son droit.
Monsieur [D] soutient que les droits se prescrivent par deux ans à compter de la notification de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été intentée dès le 3 mai 2022 en conciliation puis le 11 janvier 2023 devant le tribunal son action n’est pas prescrite.
La société [1] soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite puisque la décision de reconnaissance de maladie professionnelle réalisée hors délai par la CPAM n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
En l’espèce, le certificat initial a été rédigé le 12 juin 2019 par le Docteur [T] [K] du CH [B] [C] [L] (38) ; ce certificat médical qualifié
« certificat médical accident du travail/maladie professionnelle » indique le caractère de maladie professionnelle de la pathologie dans la case cochée par le médecin et la date de première constatation médicale fixée au 4 janvier 2019, il fait par la même apparaître le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de sorte que Monsieur [D] est par sa lecture nécessairement informé de l’existence de ce lien, et ce d’autant plus qu’il était également rédigé par ce médecin à la même date un certificat médical détaillé portant la mention « demande de reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre du tableau 30B » (pièce PSV n°13).
Les éléments du débat ne font pas apparaître que monsieur [D] ait été dans l’impossibilité d’agir à compter du 12 juin 2019 pour saisir la Caisse d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Or Monsieur [D] a adressé à la Caisse primaire sa demande de déclaration de maladie professionnelle le 21 décembre 2021 soit au-delà du délai imparti, expirant au plus tard le 13 juin 2021.
Si la Caisse primaire a accepté de prendre en charge cette maladie dans les relations Caisse/Assuré sans relever la prescription de la demande, il sera observé que l’employeur conserve la faculté d’opposer la prescription et de solliciter en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, ce qu’il soutient aux termes de ses écritures dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Dès lors une décision en reconnaissance de maladie professionnelle effectuée hors délai ne pouvant interrompre un autre délai de prescription, celui de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas été interrompu.
Il s’ensuit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] engagée par Monsieur [D] est irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et autres demandes
Monsieur [D] qui perd sera condamné aux dépens et pour les mêmes motifs sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. En conséquence elle sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [S] [D] tendant à reconnaître la faute inexcusable de la société anonyme [2] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2021 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DEBOUTE la société anonyme [2] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [D]
S.A. [1]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[4]
Le
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