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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 mars 2026, n° 25/06145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [S]
Copie exécutoire délivrée
à : S.A.R.L., [A], [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06145 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPER
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [A], [X]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par M., [D], [V], [M], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [S]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06145 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPER
EXPOSE DU LITIGE
La société ACTION DEMENAGEMENT, [A] ET COMPAGNIE, aux droits de laquelle vient la société, [A], [X], a conclu avec Mme, [P], [R], [S] un contrat de garde-meuble en date du 3 avril 2007 visant à assurer l’entreposage et la garde de meubles et effets mobiliers.
Les factures ont cessé d’être payées à compter du 1er octobre 2023.
Le 30 mai 2025, la société, [A] a vainement adressé à M., [L], [S] une mise en demeure pour règlement des factures impayées à hauteur de 1254,84 €.
Le 1er août 2025, la société, [A] a adressé à Mme, [P], [R], [S] une mise en demeure pour règlement des factures impayées à hauteur de 1254,84 €.
Par courriel du 25 août 2025, Mme, [P], [R], [S] a répliqué que le jugement de divorce du 9 mars 2010 rendait M., [L], [S] seul débiteur des sommes.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2025, la société, [A], [X] a assigné M., [L], [S] devant le pôle civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 1103 et 1104 du code civil aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la condamnation de M., [L], [S] à lui payer la somme de 1254, 84 € TTC au titre des frais de garde impayés, outre l’intérêt au taux contractuel de 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2025 à parfaire au jour de l’exécution,
— la condamnation de M., [L], [S] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de M., [L], [S] aux dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026 :
La société, [A], [X], représentée par M., [D], [V], [M], salarié dûment mandaté, s’est référée à ses écritures.
Elle a produit le constat de carence du conciliateur extrajudiciaire à titre de préalable obligatoire.
Dûment convoqué par acte d’huissier déposé à l’étude, M., [L], [S] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 3 avril 2007, la société ACTION DEMENAGEMENT, [A] ET COMPAGNIE, aux droits de laquelle vient la société, [A], [X] par cession du 31 janvier 2022, a conclu avec Mme, [P], [R], [S], épouse de M., [L], [S], un contrat de garde-meuble visant à assurer l’entreposage et la garde de meubles et effets mobiliers contre un prix mensuel de 35, 42 € HT et 42, 36 € TTC (6, 42 HT x 3 + 29 € HT x 3) payable d’avance chaque trimestre.
Les factures ont cessé d’être payées à compter du 1er octobre 2023.
M., [L], [S] était désigné sur le contrat en tant que personne habilitée à retirer du mobilier, mais non en qualité de cocontractant.
Le 30 mai 2025, la société, [A] a vainement adressé à M., [L], [S] une mise en demeure réceptionnée le 2 juin 2025 pour règlement des factures impayées à hauteur de 1254,84 €.
Il ressort des fragments d’un jugement de divorce en date du 9 mars 2010 homologuant une convention de divorce intervenue entre Mme, [P], [R], [S] et M., [L], [S] que ce dernier, dans les rapports entre époux, doit se trouver seul débiteur des sommes puisque les meubles se trouvant au garde meuble lui étaient, dans ce cadre, expressément attribués.
Si cette pièce est en l’état insuffisante, le fait que M., [L], [S] n’ait pas comparu la rend régulière en tant que mode de preuve.
Par ailleurs et surtout, l’homologation par décision de justice rend cette convention opposable aux tiers et notamment à la société, [A], ce qui rend cette dernière recevable en son action.
Concernant la somme due, il convient de relever que les tarifs stipulés au contrat diffèrent des tarifs facturés au débiteur (notamment le coefficient de 3, 2/1000 au lieu de 3, 1/1000), sans que le tribunal soit en mesure d’en vérifier le bien fondé à défaut de communication des conditions générales et d’une éventuelle clause d’indexation des prix.
Toutefois, M., [L], [S] n’a à aucun moment contesté les sommes à lui réclamées malgré les nombreuses factures qui lui ont été adressées de 2023 à 2025 ainsi que malgré la mise en demeure, sans même parler de l’assignation.
Aucune actualisation, contradictoire ou non, de la créance n’ayant été faite à l’audience, M., [L], [S] sera donc condamné à payer la somme de 1254,84 € TTC au titre des frais de garde impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 x le taux d’intérêt légal (stipulé aux condition particulières) à compter de la mise en demeure du 30 mai 2025.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [L], [S], partie succombante, sera condamné aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M., [L], [S] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1000 € au bénéfice de la société, [A], [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
Condamne M., [L], [S] à payer à la SARL, [A], [X] la somme de 1254,84 € TTC au titre des frais de garde impayés arrêtés au 1er avril 2025 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2025 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M., [L], [S] à payer à la SARL, [A], [X] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M., [L], [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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