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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/00847 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6DU
Minute : 25/00355
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
demandeur ;
Ayant pour avocat Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D2146
Et
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0315
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 11 janvier 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [L], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 14] (Tunisie)
Et de
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 14] (TUNISIE),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2021,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [V] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
Condamne Madame [V] [L] à verser à Monsieur [R] [X] des dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que Madame [V] [L] et Monsieur [R] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [S] [X], [M] [X] et [E] [X],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[19]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants [S] [X], [M] [X] et [E] [X] en alternance au domicile de chacune des parties,
Fixe la résidence habituelle des enfants [S] [X], [M] [X] et [E] [X] au domicile de Madame [V] [L],
Dit que Monsieur [R] [X] bénéficie pour les enfants [S] [X], [M] [X] et [E] [X] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [V] [L] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [R] [X],
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [R] [X] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que par exception au calendrier ci-avant exposé, les enfants passent le jour de la fête des pères auprès de leur père et le jour de la fête des mères auprès de leur mère, de 10h à 18h, les trajets étant à la charge du parent accueillant les enfants,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [R] [X] à verser à Madame [V] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [X], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (93), [M] [X], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13], et [E] [X], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13], d’un montant de 275 euros pour chacun d’eux, soit 825 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir par elle-même à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeure de subvenir par elle-même à ses besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de sa contribution la concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais des activités extrascolaires des enfants et leurs frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle, après accord entre eux sur l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée
Déboute Monsieur [R] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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