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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00431 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2M
JUGEMENT N° 26/146
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Blandine LANGUILLE
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [K]
Chez MMe [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 23 Avril 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à M. [K] [P], né le 15 juillet 1969, à la consolidation de son état au 26 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 20 février 2020, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Persistance de douleurs du pied et de la cheville gauche avec discrète limitation fonctionnelle des mouvements de flexion extension de la cheville gauche”.
M. [K] [P], afin de contester ce taux, a saisi, par courrier du 11 mars 2024 reçu le 27 mars 2024, la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête introductive d’instance du 25 juillet 2024, M. [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Par courrier du 17 mars 2026, reçu le 19 mars 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
M. [K] [P] et la CPAM n’étaient ni présents, ni représentés.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 17 mars 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance.
L’acceptation de la CPAM n’est pas nécessaire, celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Enfin, il y a lieu de dire que M. [K] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
— Constate le désistement d’instance de M. [K] [P] et le dessaisissement de la juridiction,
— Met les dépens à la charge de M. [K] [P].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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