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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SA CREATIS |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00191
N° RG 25/05446 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGIV
Société SA CREATIS
C/
M. [N] [H]
Mme [O] [Q] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
Société SA CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par HKH AVOCATS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [O] [Q] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : HKH AVOCATS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [H] et Madame [O] [Q] épouse [H]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07 septembre 2011, la société anonyme CREATIS (la SA CREATIS) a consenti à Monsieur [N] [H] et Madame [O] [Q] épouse [H], un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 45.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,25 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 444,98 euros, hors assurance.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 01 janvier 2021, organisé après un moratoire de 10 mois, en 55 mensualités de 1.500 euros, sans intérêts.
La SA CREATIS a adressé à Monsieur [N] [H] et Madame [O] [Q] épouse [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la caducité du plan conventionnel de redressement, les échéances impayées, par lettre missive en date du 13 février 2025.
La SA CREATIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [O] [Q] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
— la somme de 22.139,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREATIS, constater les manquements graves et réitérés des époux [H] à leur obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner solidairement les époux [H] à payer la somme de 22.139,96 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner solidairement les époux [H] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA CREATIS, représentée, indique se désister de ses demandes à l’encontre de Madame [O] [Q] épouse [H] en raison de son décès, mais maintenir les demandes de son acte introductif d’instance à l’encontre de Monsieur [N] [H].
Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [N] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’octobre 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [N] [H], ne conteste pas le montant réclamé, explique que c’est son épouse qui s’occupait de l’administratif et qu’à la suite de son décès il n’a pas pu honorer les échéances du plan de redressement. Il indique percevoir une pension de retraite de 2.187 euros, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [N] [H] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 septembre 2011, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 dudit code.
En l’espèce, un réaménagement des échéances a été ordonné par jugement du 23 octobre 2020, mis à exécution à compter du 01 janvier 2021. Le délai de forclusion a donc été interrompu à cette date.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du jugement du 23 octobre 2020 auquel est annexé le tableau de réaménagement des échéances, et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 01 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 13 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l’article R.331-17 du code de la consommation, devenu l’article R.732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.
En l’espèce, le jugement du 23 octobre 2020 a imposé une mesure portant échelonnement des dettes du débiteur entrant en application le 01 janvier 2021.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREATIS, qui a fait parvenir à Monsieur [N] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 13 février 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt de regroupement de crédits du 07 septembre 2011, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L311-12 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt du 07 septembre 2011, que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit, permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L311-48 du même code, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt du 07 septembre 2011, précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation. Ainsi une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA CREATIS communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CREATIS de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CREATIS que sa créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine soit (45.000 euros),
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme
( 41.684,69 euros),
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (00 euros ),
Soit un montant total restant dû de 3.315,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [N] [H] sera donc condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 3.315,31 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure, informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [N] [H] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, et sa proposition de règlement et sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CREATIS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la Société anonyme CREATIS la somme de 3.315,31 euros, arrêtée au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à s’acquitter de la dette en 10 mensualités de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CREATIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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