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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UJO
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2025
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [G]
né le 18 Août 1979 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anabelle VALAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 17 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté des préfets de la Charente-Maritime et de la Gironde du 25 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [G] (alors détenu à la maison centrale de [Localité 5]) sous la forme d’une hospitalisation complète avec ordre de transfert à l’UHSA de [Localité 2] (transfert effectif le 29 juillet 2025 à 14H30),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2025 ordonnant le transfert de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du CHS de [Localité 2] à compter du 29 août 2025 ;
Vu la dernière décision judiciaire du 04 février 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il affirme qu'«ici, ça se passe assez bien, c’est vrai qu’à [Localité 5] j’avais arrêté les traitements parce que ça me sédatait trop, mais depuis lors, ici, malgré le cadre restreint, mon nouveau traitement est plus adapté, mais du coup, actuellement je suis partagé entre mon envie de continuer mes progrès ici ou retourner à [Localité 5], d’autant que je commence à me familiariser avec l’équipe médicale ici avec qui une relation de confiance s’est crée»,
Vu les observations de son avocate qui s’étonne du caractère tardif de certains certificats médicaux mensuels, mais prenant acte du moins de la position raisonnée de l’intéressé qui s’adapte au cadre et poursuit ses progrès dans une bonne dynamique sans quérulence de sa part,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé (alors incarcéré à la maison centrale de [Localité 5]) a été admis le 29 juillet 2025 à l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] pour des troubles du comportement nocturne en détention (cris d’animaux, discussions avec un interlocuteur imaginaire, coups dans les canalisations de sa cellule empêchant les autres codétenus de dormir avec risque de passage à l’acte hétéro-agressifs de la part de ces derniers en réaction) dans un contexte de décompensation inhérente à une rupture de soins en milieu carcéral. Le 29 août 2025, il était transféré au sein de l’UMD de cet établissement en raison de la majoration de ses comportements inquiétants (détournement d’objets dangereux notamment) dans un contexte de rupture thérapeutique systématique et une absence de conscience de ses troubles malgré un suivi psychiatrique durant depuis plus de vingt ans.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit de l’effet bénéfique des traitement et d’une acceptation récente par le patient de sa pathologie, cette prise de conscience naissante de son trouble est à ce jour trop fragile, son processus de réhabilitation psychothérapeutique étant par nature lent et progressif, de sorte que la commission du suivi médical, dans son avis du 05 juin dernier, estime qu’il est encore nécessaire de le maintenir au en UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [G]
Me UDAF 17 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UJO
M. [W] [G]
Ordonnance en date du 29 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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