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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08553 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGN
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08553 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGN
N° de Minute
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
[X] [Y], [F] [Y] épouse [R]
[D]
le :
à
Avocats : Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [F] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[P] [V] divorcée [Y] est décédée le [Date décès 3] 2015 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mmes [K] [Y] et [F] [Y] épouse [R] et M. [X] [Y].
Mme [K] [Y] a, par actes du 25 août 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sa soeur et son frère notamment en compte, liquidation et partage de la succession de leur mère dont l’ouverture a été ordonnée par jugement rendu 28 mars 2019.
Le notaire commis a transmis au juge commis un procès-verbal de dires des parties et un projet d’état liquidatif et de partage du 24 juillet 2024.
Le juge commis a, dans son rapport au tribunal en date du 07 octobre 2024, renvoyé les parties à la mise en état en visant les dires des parties recueillis par le notaire commis pour fixer les points de désaccords subsistants.
Par conclusions au fond notifiées le 06 mars 2025, Mme [K] [Y] demande notamment au tribunal de :
— juger que sa créance de salaire différé sur la succession s’élève à la somme de 78 080,88 euros ;
— juger que Madame [R] et que Monsieur [Y] seront déboutés de leur demande de créance de salaire différé ;
— condamner M. [X] [Y] à verser à la succession une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2015 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Par conclusions en incident notifiées par RPVA le 17 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [R] demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable Mme [K] [Y] en l’intégralité de ses demandes et prétentions n’ayant pas fait l’objet d’un dire au notaire commis, à savoir celles tendant à voir :
— juger que la créance de salaire différé de Mme [K] [Y] sur la succession de [P] [V] s’élève à la somme de 78 080, 88 euros ;
— juger que Mme [F] [Y] épouse [R] et que M. [X] [Y] seront déboutés de leur demande de créance de salaire différé ;
— condamner M. [X] [Y] à verser à la succession une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2015 jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— clôturer l’instruction du dossier et renvoyer les parties devant la formation de jugement du tribunal afin qu’il soit statué au fond sur l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [B] [N] [I], notaire commis, pour être exécuté selon sa forme et sa teneur ;
— condamner Mme [K] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir, au visa des articles 1368 et suivants du code de procédure civile, que lorsque le notaire commis pour rédiger un projet d’état liquidatif transmet au juge commis un procès-verbal à la suite d’un désaccord des copartageants, il appartient au tribunal de trancher ces désaccords exclusivement contenus dans les dires de sorte que toute demande qui n’a pas été exprimée au plus tard lors de la rédaction du procès-verbal est irrecevable. Elle ajoute qu’en l’espèce, les demandes que Mme [K] [Y] formulent aux termes de ses conclusions au fond sont irrecevables, n’ayant pas fait l’objet d’un dire lors de la réunion de lecture du projet d’état liquidatif du notaire commis, à laquelle elle était absente, alors qu’aucune demande n’est en son fondement née ou n’a été révélée postérieurement au rapport du juge commis du 07 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [R] de ses demandes ;
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que le juge commis entendra les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et dressera un rapport des désaccords subsistants ;
— juger que sa créance de salaire différé sur la succession de [P] [V] s’élève à la somme de 78 080, 88 euros ;
— juger que Mme [R] et M. [Y] seront déboutés de leur demande de créance de salaire différé ;
— condamner M. [X] [Y] à verser à la succession une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter d’octobre 2015 jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamner Mme [F] [R] et M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne pourra pas être écartée;
— condamner Mme [R] et M. [Y] aux entiers dépens.
Elle répond qu’elle ignorait qu’elle devait comparaître pour faire état de ses dires, qu’elle n’a pas obtenu de réponses de la part du notaire commis à ses courriers et qu’elle a subi des interventions chirurgicales lourdes l’empêchant de se rendre à la réunion du 24 juillet 2024 chez le notaire. Elle sollicite, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, l’organisation d’une audience de conciliation par le juge commis.
M. [X] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 1373 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1374 du même code ajoute que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il en résulte que seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n’est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables (1ère civ., 6 mars 2024, n°22-15.311).
En l’espèce, le procès-verbal du 24 juillet 2024 contient le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [G], notaire commis et les dires qu’il a pu enregistrer sur ce projet d’état liquidatif.
Mme [K] [Y], ne conteste pas avoir reçu le projet d’état liquidatif qui lui a été adressé par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024. Elle a ensuite été sommée par exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024 de se présenter le 24 juillet 2024 en l’étude notariale pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Elle reconnaît ne pas avoir comparu et, peu importe les raisons de son absence, il est constant qu’elle n’a émis aucun dire sur le projet d’état liquidatif qui lui a été transmis étant observé que rien ne l’empêchait de se faire représenter à cette réunion pour faire part de ses contestations.
Le juge commis ayant fait rapport au tribunal, et renvoyé les parties à la mise en état par avis du 9 octobre 2024 précisant qu’aucune conciliation n’apparaît possible après examen du dossier, il y a lieu de rejeter la demande de convocation pour conciliation. Il y a lieu de relever qu’en présence d’une partie défaillante devant le notaire, et alors que les deux autres sont d’accord avec le projet d’état liquidatif, la mesure de conciliation n’a pas pour objet de pallier la défaillance antérieure d’une partie sauf à représenter une mesure dilatoire pour les parties qui font diligence.
Les demandes formées par Mme [K] [Y] en contestation du projet d’état liquidatif qu’il s’agisse du montant de sa créance de salaire différée, de celle due à son frère M. [X] [Y], et de la demande d’une indemnité d’occupation à la charge de ce dernier, qui n’ont pas fait l’objet de dires lors de la convocation du 24 juillet 2024 sont par conséquent irrecevables en application de l’article 1374 du code civil alors que leur fondement n’est manifestement pas né après le rapport du juge commis.
La fin de non recevoir de l’article 1374 du code de procédure civile rend de facto toute contestation du projet d’état liquidatif impossible pour l’héritier qui ne formule aucun dire dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [Y] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Mme [K] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la demande de convocation pour conciliation devant le juge commis,
— DÉCLARE irrecevable toutes les demandes formées par Mme [K] [Y] dans le cadre de ses conclusions au fond du 6 mars 2025 ;
— CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour les conclusions du demandeur en tenant compte de la présente ordonnance ;
— RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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