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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00748 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRO
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00748 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRO
N° de MINUTE : 25/00094
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Substituée par Maître Carole YTURBIDE
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00748 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRO
Jugement du 08 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [P], ancien agent de maintenance, d’entretien et de réparation, au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [6], a complété le 20 juin 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Cette déclaration a été transmise à la [8] ([11]) de la [Localité 13]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 6 mars 2023 établi par le docteur [N], pneumologue, qui mentionne : “calcifications pleurales MP 30B syndrome restrictif exposition amiante”.
Par lettre du 18 octobre 2023, la [11] a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [P] -plaques pleurales- inscrite au tableau n° 30 “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
— juger que M. [P] a subi une pluralité d’exposition à l’inhalation aux poussières d’amiante,
— lui déclarer inopposable la décision de la [11], du 18 octobre 2023, de prise en charge de la maladie de M. [P].
Au soutien de ses demandes, à titre liminaire, elle fait valoir que l’enquête menée par la [11] établit que le salarié a été exposé aux poussières d’amiante chez plusieurs employeurs.
A titre principal, elle fait valoir l’irrégularité de la procédure d’instruction au motif que la caisse doit réaliser l’instruction auprès du dernier employeur. Elle fait valoir que le salarié a été exposé à l’amiante jusqu’au 31 décembre 1996, soit postérieurement à la date à laquelle il a quitté l’entreprise. Elle soutient qu’elle n’a pas la qualité de dernier employeur et que c’est donc à tort que la [11] a mené l’enquête uniquement à son égard. Elle estime qu’en ne justifiant pas des démarches entreprises envers le dernier employeur de M. [P], la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’impose à elle.
Par conclusions reçues le 19 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge et de débouter la société [6] de toutes conclusions, fins et prétentions.
Elle soutient d’abord qu’il n’est pas de la compétence du tribunal de se prononcer sur la légitimité de l’imputation comptable de la maladie professionnelle à l’employeur qui relève non pas d’une décision de la [11] mais de celle de la [10]. Elle précise que l’enquête a été menée au contradictoire de la société [5] dans la mesure où les autres entreprises au sein desquelles le salarié a travaillé ont fait l’objet d’une fermeture sans repreneur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’enquête et l’imputation de la maladie à l’employeur
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; […]”
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition. Ce point est sans incidence sur l’examen de la demande principale en inopposabilité. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a en revanche une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.
Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”
Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition.
La demande de la société tend en réalité à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur, point sur lequel il n’appartient pas au tribunal de se prononcer.
La demande de la socité sera rejetée.
Sur la demande en inopposabilité
En ce qui concerne la régularité de la procédure menée par la [11] à l’égard de la société [6], il résulte de la déclaration du 20 juin 2023 transmise à la [11] par M. [P] que la demanderesse y est spécifiquement désignée comme étant le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque.
La société [6] ne conteste pas le respect par la caisse de ses obligations procédurales en termes d’information et de communication, elle considère toutefois ne pas être le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, et soulève ainsi l’irrégularité de l’enquête administrative au motif qu’elle n’a été menée qu’à son encontre en omettant de s’adresser au dernier employeur ayant réellement exposé le salarié.
La [11] indique que les entreprises dans lesquelles M. [P] a travaillé après avoir été au service de la demanderesse ont fermé sans repreneur.
Eu égard à l’asbence de grief de la demanderresse quant au respect par la [11] de ses obligations en termes d’information et de communication à son égard, il convient de constater qu’il n’existe aucune irrégularité de procédure en l’espèce.
En conséquence, la demande aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 18 octobre 2023 présentée par la société [6] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande relative à la pluralité d’exposition ;
Rejette la demande de la société [6] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 18 octobre 2023 de la [9] de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 mars 2023 de M. [C] [P] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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