Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 23/00457
N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ2K
N° MINUTE 25/00153
AFFAIRE :
[11]
C/
E.A.R.L. [9]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [11]
CC E.A.R.L. [9]
CC EXE [11]
CC Me Jean-François LOUIS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pita COAGUILA, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 13 septembre 2023, l’EARL [Adresse 7] [6] (la société) a formé opposition à une contrainte de la [4] (la caisse) émise le 7 août 2023 qui lui a été signifiée par acte de commisaire de justice le 31 août 2023 portant sur un montant global de 2.302 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’année 2015, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2016, et des premier, deuxième et troisième trimestre de l’année 2017.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 7 août 2023 et signifiée le 31 août 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2.302 euros au titre des cotisations sur salaire des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres des années 2015 et 2016 et des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2017 faisant suite à un contrôle pour travail dissimulé ;
— condamner la société au paiement du montant de la contrainte, soit 2.302 euros ;
— condamner la société au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 73,04 euros.
La caisse soutient que son action en recouvrement est parfaitement recevable, indiquant que les cotisations appelées au titre de la période litigieuse ne sont nullement prescrites rappelant que le délai de prescription en matière de travail dissimulé étant de cinq ans. La caisse répond que le délai de prescription court à compter du jour où l’organisme a connaissance de la fraude ; que le constat de travail dissimulé a été dressé le 18 août 2020 de sorte que les cotisations des années 2015 à 217 ne sont dès lors pas prescrites.
La caisse explique que la société a versé un salaire net à M. [K] au titre des mois de janvier 2015 à août 2017 sans établir de contrat de travail ni de bulletins de salaire et ne lui a pas déclaré les salaires versés ni effectué de déclaration préalable à l’embauche ; que la société avait connaissance de ses obligations auxquelles elle s’est soustraite intentionnellement ; qu’il s’agit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
La caisse précise que le gérant de la société a reçu le 14 octobre 2020 le document de fin de contrôle, qu’il ne l’a pas contesté, que ce document précise les bases du redressement suite au travail dissimulé et l’annulation des exonérations « Fillon » pour les autres salariés déclarés sur la même période.
La caisse souligne que deux mises en demeure ont été adressées à la société qui les a réceptionnées le 19 décembre 2020 et le 9 juillet 2021 et que la contrainte contestée fait référence à ces mises en demeure.
La caisse ajoute que le redressement pour travail dissimulé à l’origine des cotisations appelées et objet de la contrainte litigieuse est justifié ; que si la société a déclaré le 17 juillet 2008 embaucher M. [K] à compter du 1er juillet 2008, elle n’a cependant jamais adressé de déclaration préalable à l’embauche avant le 1er octobre 2011, une telle déclaration n’ayant été effectuée que le 8 décembre 2011.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise par la caisse à son encontre le 7 août 2023 ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels de l’instance.
La société soutient que la contrainte est nulle au motif qu’elle a été émise sur le fondement d’un redressement injustifié pour travail dissimulé. La société indique qu’aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché alors qu’elle a procédé à la déclaration préalable à l’embauche et à la déclaration des salaires versés ; que le travail dissimulé ne saurait résulter de la seule absence de bulletin de salaire.
La société précise que son gérant connaît de très importants problèmes de santé depuis le mois d’avril 2016 et qu’il a été placé en invalidité pour cette raison, ce qui explique qu’il n’ait pas pu être disponible pour répondre aux demandes de contrôle de la caisse et aux courriers qui ont pu lui être adressés. Elle souligne que l’enquêteur n’a pu rencontré M. [K] à son domicile alors qu’il a quitté le domicile occupé sur l’exploitation suite à son licenciement en 2017.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard (…)”.
En l’espèce, la caisse justifie avoir, par courrier recommandé reçu le 19 décembre 2020, envoyé à L’EARL [Adresse 8], une première mise en demeure au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2017.
La caisse justifie par ailleurs avoir, par courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2021, adressé à L’EARL [Adresse 8] une seconde mise en demeure au titre des cotisations et contributions dues pour les années 2015 et 2016, et démontre que le pli a été refusé par la société cotisante.
À l’occasion des présents débats, L’EARL [Adresse 8] ne conteste nullement l’envoi de cette seconde mise en demeure par la caisse, ni le fait qu’elle ait refusé le pli recommandé y afférent.
Il s’en déduit que la procédure a été valablement diligentée par la caisse.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
L’article 8221-5 du code de travail dispose que “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les cotisations et contributions objet de la contrainte litigieuse ont été appelées au titre d’un redressement de l’EARL [Adresse 7] [6] pour travail dissimulé. À cet égard, il ressort également des éléments versés aux débats qu’un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi suite à un contrôle de salaires effectué par les services de la caisse s’agissant de M. [B] [K], l’inspecteur indiquant qu’il a été rencontré à son nouveau domicile de sorte que cette rencontre n’était pas impossible comme le soutient l’employeur. Lors de cette audition, M. [K] a indiqué ne jamais avoir reçu de salaire ni de bulletin de salaire.
L’employeur, qui soutient avoir réalisé la déclaration préalable à l’embauche pour M. [K], n’en justifie pas alors qu’il résulte de son courrier du 9 janvier 2012 produit en pièce 1 que la déclaration, par courrier du 8 décembre 2011, n’a été réalisée qu’à titre conservatoire et en dehors des formes prescrites. Il ne justifie pas avoir répondu à la demande de déclaration formelle faite par courrier du 7 février 2012 telle que retracée au document de fin de contrôle et dont la réception n’est pas contestée.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas ne jamais avoir délivré de bulletin de salaire à M. [K] ainsi que ce dernier l’a indiqué à l’inspecteur du travail.
L’existence de difficultés de santé du gérant n’étant pas de nature à l’exonérer de ses obligations légales, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit, 2.302 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [5] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea.
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’EARL [9], pour un montant de 73,04 euros.
L’EARL [9] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 7 août 2023 par la [4] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016 et les premiers trimestres de l’année 2017, pour un montant de 2.302 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE l’EARL [9] à payer à la [4] la somme de 2.302 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les années 2015, 2016 et les premiers trimestres de l’année 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’EARL [Adresse 7] [6] au paiement à la [4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE L’EARL [9] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’EARL [9] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Identifiants ·
- Engagement de caution ·
- Société anonyme ·
- Courrier ·
- Règlement ·
- Réception ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Logement
- Heures supplémentaires ·
- Avantage en nature ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Horaire ·
- Café
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Centre commercial ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Père ·
- Acte notarie ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.