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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE77 NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 24 mars 2026
Entre
S.C.I. [Localité 1] PLAGE société immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°321 548 513, dont le siège social se sistue [Adresse 1] poursuite et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Angelise MAINETTI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle totale en date d’une décision n°C-2A004-2025-001048 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2] le 01 septembre 2025
Représenté par Maître Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 1] Plage est propriétaire à Porticcio d’un centre commercial implanté sur des parcelles cadastrées A [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3].
Se plaignant de l’occupation de sa parcelle par le stand d’un marchand ambulant, Monsieur [Q] [O], la SCI [Localité 1] Plage a fait assigner ce dernier afin d’obtenir le retrait sous astreinte de ses installations.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 mars 2026, la SCI [Localité 1] demande au juge des référés de :
— Faire interdiction à Monsieur [Q] [O] d’installer, de nouveau, son stand à tout endroit du centre commercial [Localité 1] Plage,
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Q] [O] à supporter les frais d’intervention d’un commissaire de justice nécessaire à la constatation des infractions à cette interdiction,
— Débouter Monsieur [Q] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [S] [O] à lui payer une indemnité de 3000 euros, soit 3.600 euros ttc, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [O] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Rejeter les demandes, moyens et conclusions formulés par la SCI [Localité 1] Plage,
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des astreintes à un niveau raisonnable et proportionné, non susceptible de mettre en situation financière irrécupérable le défendeur,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI [Localité 1] PLAGE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la condamner à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Morgane DE PERETTI.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 et prorogé au 28 avril 2026.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la SCI [Localité 1] Plage justifie de la propriété du terrain litigieux, et par une photographie, de l’installation d’un stand sur son parking ; que Monsieur [Q] [O], qui se prévaut de la régularité administrative de son activité commerciale, laquelle est sans rapport avec le présent litige, et ne lui confère aucun droit d’occupation sur la propriété d’autrui, ne conteste pas avoir établi cette installation ; que la SCI [Localité 1] Plage justifie lui en avoir demandé le retrait au défendeur, sans succès ;
Que du seul fait de l’atteinte à sa propriété, qui suffit à caractériser un trouble manifestement illicite, les griefs de la SCI [Localité 1] Plage sont suffisamment établis, peu important l’absence d’urgence, laquelle n’est pas requise par le texte précité ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent d’ordonner le retrait des installations contestées sous astreinte, et d’interdire à Monsieur [Q] [O] de les réimplanter ;
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, il appartient à Monsieur [Q] [O] de prendre à sa charge les frais que la SCI [Localité 1] Plage a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera condamné à lui payer une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Faisons interdiction à Monsieur [Q] [O] d’installer tout stand de commerce sur la parcelle A [Cadastre 3], lieudit [Localité 1], à [Localité 3], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction à compter de la signification de la présente ordonnance,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Monsieur [Q] [O] à payer à la SCI [Localité 1] PLAGE une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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