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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/04874 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSAX
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [U] [S]
C/
S.A. BOURSORAMA, S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0907
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [S] a été titulaire d’un livret d’épargne ouvert dans les livres de la SA Boursorama sous le n°[XXXXXXXXXX01].
Elle a été également titulaire de deux comptes bancaires ouverts auprès de la société anonyme (SA) Société Générale sous les numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03].
Entre le 26 mai 2017 et le 2 octobre 2017, elle a effectué différentes opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée Diamoneo, procédant à des paiements par carte bancaire ou par virements, pour un montant total de 48 818,96 euros.
Convaincue que ces investissements étaient fictifs, Mme [S] a déposé plainte par courrier adressé au procureur de la république de Paris le 23 février 2017, dénonçant une escroquerie en bande organisée et un blanchiment en bande organisée.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a adressé une mise en demeure à la SA Boursorama le 13 mai 2022 sollicitant le remboursement de la somme de 14 187 euros. Elle a également fait délivrer une mise en demeure le même jour à la SA Société Générale, en lui demandant le remboursement de la somme de 23 534 euros.
En l’absence de remboursement, Mme [A] [S] a fait assigner la SA Boursorama et la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 24 mai 2022, pour voir reconnue la responsabilité de ces établissements bancaires et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [A] [S] demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner la SA Boursorama à lui payer la somme de 18 548 euros au titre des virements exécutés depuis le compte n°[XXXXXXXXXX04] vers le compte bancaire d’une société étrangère ouvert dans les livres d’une banque étrangère ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SA Boursorama à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 14 587 euros en réparation de son préjudice financier ;
en tout état de cause,
— déclarer que la demande de sursis à statuer formulée par Boursorama est irrecevable et la débouter de celle-ci ;
Concernant la SA Société Générale :
— condamner la SA Société Générale à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 23 534 euros en réparation de son préjudice financier ;
— débouter la SA Société Générale de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SA Société Générale de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir ;
— débouter les SA Société Générale et Boursorama de leurs demandes au titre de l’article 700 ou les fixer à une plus juste proportion ;
— condamner in solidum la SA Boursorama et la SA Société Générale, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir relativement à la demande de sursis à statuer formée par la société Boursorama, elle vise l’article 74 du code de procédure civile pour rappeler que le sursis à statuer est une exception procédurale qui doit être soulevée avant toute défense au fond et soumise au juge de la mise en état par conclusions qui lui sont spécialement adressées. Elle relève que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande est formée dans le corps des conclusions au soutien d’une argumentation au fond qu’elle ne considère pas pertinente, sa plainte pénale ne conditionnant pas son action civile.
Sur sa demande principale formée contre la SA Boursorama, elle fait valoir que la défenderesse n’a pas respecté la législation régissant les comptes sur livret instituée par la décision n°69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit, reprise au demeurant dans les conditions générales de l’établissement bancaire, prohibant les virements provenant d’un compte de livret vers le compte d’un tiers. Elle souligne qu’à cinq reprises, la SA Boursorama n’a pas refusé d’effectuer de telles opérations prohibées, pour un montant total de 18 548 débitée au bénéfice du compte euros. Elle précise en réponse à l’argumentation de la défenderesse que le “ titulair ”e mentionné dans les conditions générales destinataire du débit depuis le compte de livret, est nécessairement le compte courant de la même personne ouvert auprès du même établissement bancaire et non un compte de tiers. Elle en déduit qu’elle a droit à la réparation totale de son préjudice.
A titre subsidiaire à l’égard de la SA Boursorama, et en toute hypothèse à l’encontre de la SA Société Générale, elle expose que les établissements bancaires sont soumis à une obligation contractuelle de vigilance et de surveillance qui constitue une exception au principe de non-immixtion de l’établissement bancaire dans les opérations financières réalisées par ses clients, en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil. Elle rappelle que les parties défenderesses sont tenues de contrôler les opérations de leurs clients quand bien même ces derniers auraient consenti aux paiements et qu’elles sont tenues d’attirer l’attention de leur client sur tout fonctionnement anormal du compte, notamment de relever des anomalies apparentes ou intellectuelles, c’est à dire lorsque le montant des opérations, leur fréquence et les destinataires sont inhabituels, au regard du fonctionnement antérieur du compte. A cet égard, elle entend rapporter la preuve que le montant, la fréquence et les destinataires des virements sont inhabituels. Elle ajoute que la plateforme de paiement “ Diamoneo ” a été ajouté à la liste noire par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 novembre 2016, soit avant les dates de virements, ce que les parties défenderesses ne pouvaient pas ignorer. Elle affirme démontrer que la dénomination de cette plateforme de paiement était mentionnée sur chacun des ordres de virement et relève l’absence de pertinence des jurisprudences citées en défense.
Concernant la réparation du préjudice, elle explique que de tels manquements lui ont causé une perte de chance d’éviter le dommage qu’elle évalue à 76 % concernant la SA Boursorama et à 77 % pour la SA Société Générale.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SA Boursorama demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] [S] de l’ensemble de ses prétentions contraires et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La concluante estime à titre liminaire au visa de l’article 9 du code de procédure civile qu’aucune preuve de l’infraction et de la fraude qui y serait associée n’est démontrée dans le cadre de la plainte initiée par la demanderesse.
Sur le fond, elle estime que la demanderesse a fait preuve d’une imprudence manifeste en effectuant des investissements risqués en ligne. Elle estime n’avoir commis aucune faute dans la mesure où les conditions générales applicable au 1er août 2017 conformes à la règlementation issue de la directive 2015/2366 sur les services de paiement du 25 novembre 2015 n’ont jamais prohibé le virement compte de livret débité vers un compte tiers dont le bénéficiaire est le même que le titulaire du compte débité. Elle entend démontrer que les quatre virements effectués au bénéfice de Upaycard avaient pour bénéficiaire la demanderesse à l’instance.
Concernant le moyen subsidiaire tiré d’une faute au titre du devoir général de vigilance, elle affirme n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle au préalable que l’établissement bancaire a un devoir de non-immixtion dans les opérations ordonnées et autorisées par ses clients. Elle précise au visa des articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-21 du code monétaire et financier qu’elle répond des erreurs dans le cadre de l’exécution technique du virement, à l’instar du contrat de mandat. Elle conteste que les opérations ordonnées par Mme [S] aient pu apparaître comme étant anormales ou présenter des anomalies.
Sur le préjudice subi par la demanderesse elle fait valoir l’absence de démonstration de tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2023, la SA Société Générale demande au tribunal au visa des articles 1240 du code civile et L. 561-1 du code monétaire et financier de :
— débouter purement et simplement la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— la condamner à verser à la Société Générale une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
— écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Elle s’associe à l’argumentation de la SA Boursorama pour opposer à la partie demanderesse l’absence de démonstration d’une fraude et souligne l’absence de précaution de Mme [S] à l’occasion des investissements réalisés
Elle dénie avoir commis une faute dans l’exécution de ses obligations et précise en premier lieu que le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’est pas applicable à la cause. En second lieu, elle rappelle que l’ensemble des opérations contestées dans la présente procédure ont été authentifiées et autorisées par la demanderesse. Elle considère au regard du fonctionnement habituel des comptes en cause qu’elle ne pouvait déceler aucune anomalie. Elle en déduit que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Comme la SA Boursorama, elle conteste l’existence du lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice invoqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée à la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la présente instance a été introduite le 24 mai 2022. Il appartenait donc à Mme [A] [S] de saisir le juge de la mise en état seul compétent pour examiner l’exception de procédure que constitue le cas échéant une demande de sursis à statuer.
Dans ces conditions cette fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.
2. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fraude
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse démontre avoir réalisé divers paiements par l’entremise d’une plateforme en ligne dénommée Diamoneo, manifestement dans le but d’acquérir des diamants. Elle communique à l’appui de ses demandes la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a transmis et dont l’instruction est en cours auprès d’un juge d’instruction siégeant au tribunal judiciaire de Paris.
Toutefois, il sera souligné que s’agissant d’opérations autorisées par le client, les infractions dénoncées ne sauraient être caractérisées avant le renvoi du ou des auteurs devant le tribunal correctionnel.
S’agissant d’une éventuelle fraude, il est exact comme l’indiquent les parties défenderesses qu’elle ne peut être caractérisée par les affirmations unilatérales de la parties demanderesse.
Toutefois, sur ce point la partie demanderesse communique sous sa pièce n°14 la mention de la plateforme Diamoneo sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à compter du 4 novembre 2016, ce qui démontre le caractère frauduleux des investissements réalisés postérieurement.
Dès lors, il convient d’examiner plus avant les demandes formées par Mme [A] [S].
3. Sur la demande principale formée à l’encontre de la SA Boursorama
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales applicables au litige à savoir, celles produites par la SA Boursorama en vigueur à compter du 1er août 2017, stipulent que : “ les opérations enregistrées sur les comptes sur livret sont limitées aux suivantes :
Au crédit :
— Tout virement, y compris la domiciliation des salaires ou pensions,
Au débit :
— Tout virement à destination du compte du titulaire,
— Tout débit par chèque de banque. ”
Contrairement à ce que soutient la SA Boursorama l’expression “ à destination du compte du titulaire ” doit se comprendre comme étant le compte courant ouvert par le titulaire du livret au sein du même établissement bancaire.
Ainsi les transferts de fonds intervenus à 5 reprises entre le 15 août et 2 octobre 2017 depuis le livret d’épargne dont était titulaire Mme [S] à destination de la société Upaycard sont des opérations qui au regard des conditions générale de la SA Boursorama auraient dû être refusées par celle-ci.
De ce fait, la SA Boursorama a commis une faute à l’origine de la totalité du préjudice subi par Mme [A] [S] relativement à ces opérations.
Au surplus, il convient de rejeter en toute hypothèse la demande de sursis à statuer dans la mesure où la faute contractuelle commise par la SA Boursorama est totalement indépendante de la plainte pénale initiée par la demanderesse.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Mme [A] [S] la somme de 18 548 euros en réparation de son préjudice.
4. Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance de la SA Société Générale
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces textes que l’établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Dans le cadre de la présente espèce il y a lieu de relever que Mme [A] [S] se borne à communiquer ses relevés d’opération des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres de la SA Société Générale sur une période très brève d’à peine trois mois soit pour les mois de mai, juin et juillet 2017.
A l’inverse, la SA Société Générale communique les extraits de comptes concernés sur une période de six mois, permettant de mettre en évidence que Mme [S] avait l’habitude d’émettre des virements européens de montants importants – compris entre 4 000 euros et 49 000 euros – de telle sorte que les opérations frauduleuses n’ont en elles-mêmes pas pu caractériser des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, au regard du fonctionnement habituel du compte.
En outre, si la plateforme Diamoneo a été placée sur la liste noire par l’AMF avant la réalisation de ces opérations, il n’est pas établi que sa dénomination apparaissait sur les ordres de virements réalisés.
Dès lors, il n’est pas démontré que la SA Société Générale a commis une faute au titre de son devoir général de vigilance.
En conséquence, les demandes de Mme [A] [S] tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de sa perte de chance, seront rejetées.
5. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, la SA Boursorama est condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA Boursorama sera condamnée à verser à Mme [A] [S] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer au cours de la présente instance.
Enfin, aucune considération ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée et la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [A] [S] à la société anonyme Boursorama ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société anonyme Boursorama ;
Condamne la société anonyme Boursorama à payer à Mme [A] [S] la somme de 18 548 euros en réparation de son préjudice financier ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] [S] à l’encontre de la société anonyme Société Générale au titre de sa perte de chance ;
Condamne la société anonyme Boursorama à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Boursorama à payer à Mme [A] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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