Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 mars 2026, n° 24/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/02569 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOGL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [F] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur, [V], [E]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 1] (GÉORGIE),
de nationalité Géorgienne,
demeurant, [Adresse 2]
Défaillant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 29 Janvier 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame, [D], [L]
Copie exécutoire Me DUCHANOY le ,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame, [U], [F] et monsieur, [V], [E] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 juin 1999 par-devant l’officier d’état civil de, [Localité 1] (GEORGIE), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame, [U], [F] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (GÉORGIE),
et
Monsieur, [V], [E]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 1] (GÉORGIE),
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 décembre 2023, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’enfant, [N] a acquis sa majorité le 6 octobre 2025, en cours de procédure ;
DIT n’y avoir plus lieu de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à son égard ;
DISPENSE Monsieur, [V], [E] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens;
DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse, à charge pour elle de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à, [Localité 2] le vingt six Mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assurances
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Provision ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adhésion ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble ·
- Détenu
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Concept ·
- Enseigne ·
- Magasin ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Manquement
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- États-unis ·
- Réservation ·
- Défaut ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Action ·
- Prescription ·
- Indemnisation ·
- Honoraires
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- République centrafricaine ·
- Avocat ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Chambre du conseil ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audition ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Action
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit commun ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Droit d'option ·
- Bourgogne ·
- Loyer ·
- Option ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.