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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/783 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4Y
N° de minute : 25/386
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le 27 Janvier 1950 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aude POILANE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAPSOLEIL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 793 988 361, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Ilyacine MAALLAOUI, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 05 octobre 2023, M. [G] et la société Capsoleil ont convenu de la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques au domicile de M. [G], situé [Adresse 2], pour un montant de 22.900 euros TTC.
Au motif qu’il aurait été victime de pratiques commerciales trompeuses, notamment eu égard au coût de l’opération et des aides financières promises par le représentant de la société Capsoleil, M. [G], par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 15 et 22 décembre 2023, a sollicité de la société Capsoleil qu’elle procède à l’annulation du prêt souscrit auprès de l’établissement Cofidis, soit qu’elle procède au démontage des panneaux photovoltaïques.
Par courriel du 27 décembre 2023, la société Capsoleil a rejeté cette demande d’annulation au motif qu’elle ne se serait pas engagée sur la rentabilité et qu’il n’y aurait pas eu de mensonge sur les aides financières annoncées.
C.EXE : Maître Sébastien HAMON
Maître Aude POILANE
Copie Dossier
le
Par courrier du 05 janvier 2024, M. [G], par l’intermédiaire de l’association de consommateurs UFC Que Choisir, a sollicité la résolution du contrat.
Par courriel du 16 janvier 2024, la société Capsoleil a refusé la résolution du contrat mais a proposé le versement d’une indemnité de 1.200 euros dans le cadre d’un règlement amiable du litige, ce qui a été refusé par M. [G].
Par courriel du 10 mai 2024, M. [G], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé une demande d’anéantissement rétroactif du contrat et de remise en état des lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 08 juillet 2024, M. [G], par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé son droit de rétractation du contrat.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. [G] a fait assigner la société Capsoleil devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, notamment en demandes de provisions.
*
Par voie de conclusions n°1, M. [G] sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Capsoleil et débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 22.900 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prix du contrat à la suite de l’exercice du droit de rétractation ;
— condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 20.610 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité prévue par l’article L.242-4 du code de la consommation, somme due au 24 avril 2025, correspondant à 90% du prix du contrat, et à parfaire à la date à laquelle la société Capsoleil remboursera le prix du contrat pour tenir compte des 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du contrat puis du taux d’intérêt légal ;
— condamner la société Capsoleil à déposer et récupérer à ses frais l’intégralité du matériel vendu au domicile de M. [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
— condamner la société Capsoleil à lui payer la somme de 1.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Capsoleil aux dépens :
— mettre à la charge de la société Capsoleil l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévues à l’article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] explique tout d’abord qu’il ne formerait dans le cadre de la présente instance aucune demande relative au crédit de consommation affecté.
Par ailleurs, M. [G] soutient que le contrat litigieux, qui porte à la fois sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques; serait un contrat mixte hors établissement, assimilé à un contrat de vente, de sorte que le consommateur bénéficierait d’un droit de rétractation dans le délai 14 jours à compter de la réception du bien par le consommateur.
Il ajoute que ce délai serait prolongé de 12 mois à partir du moment où le contrat ne mentionnerait pas le point de départ applicable aux contrats de vente et aux contrats mixte, ce qui serait le cas en l’espèce puisque les informations relatives au droit de rétractation ne lui auraient pas été régulièrement transmises.
Il poursuit en déclarant que son droit de rétractation aurait été notifié par courriel du 10 mai 2024, puis confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 08 juillet 2024, soit dans ce délai de 12 mois.
En conséquence de ce droit de rétractation, M. [G] indique que le professionnel aurait l’obligation de récupérer le matériel à ses frais et de rembourser le prix.
En outre, il explique que la société Capsoleil aurait eu jusqu’au 24 mai 2024, soit 14 jours après la notification de l’exercice du droit de rétractation, pour le rembourser. Or, en l’absence de remboursement, la société Capsoleil serait tenue au paiement de pénalités prévues par l’article L.242-4 du code de la consommation.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Capsoleil demande au juge des référés, in limine litis, de se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé. A titre plus subsidiaire, de réduire les provisions sollicitées, de débouter M. [G] de sa demande de désinstallation et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Capsoleil soutient que l’exercice du droit de rétractation mettrait automatiquement fin au contrat de crédit affecté, accessoire du contrat principal, et que seul le juge des contentieux et de la protection serait compétent pour connaître des contentieux relatifs aux crédits de la consommation.
Par ailleurs, la société Capsoleil soutient n’avoir été destinataire que d’une demande d’annulation. Or, pour que le droit de rétractation de M. [G] s’exerce, la société Capsoleil déclare qu’il aurait du lui adresser un formulaire de rétractation ou bien une déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, ce qu’il n’aurait pas fait.
*
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [G] a réitéré oralement ses moyens et prétentions, tandis que la société Capsoleil a déposé ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’exception d’incompétence
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux et de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, et notamment des actions relatives au contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié.
*
En l’espèce, le litige ne porte pas sur le contrat de financement souscrit auprès de la société Cofidis, mais sur le contrat principal relatif à l’acquisition de panneaux photovoltaïques. Ce litige relève donc bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Capsoleil.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En outre, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
Par ailleurs, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Pour les contrats de vente de biens, ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Les articles L.221-5 et L221-9 du même code disposent que les informations relatives aux conditions, au délai et aux modalités d’exercice du droit de rétractation sont des mentions obligatoires du contrat hors établissement.
L’article L.221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Aussi, selon l’article L.221-21 du même code, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi d’une déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter.
Par la suite, l’article L.221-24 du même code prévoit que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Enfin, l’article L.242-4 du même code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées de 50% entre 60 et 90 jours et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
*
En l’espèce, la qualification du contrat litigieux en un contrat mixte hors établissement, ainsi que l’extension de 12 mois du délai de rétractation, compte tenu de l’irrégularité des mentions contractuelles relatives à ce droit de rétractation, ne font l’objet d’aucune contestation par les parties.
En effet, l’article 4 des conditions générales de vente du contrat litigieux, relatif au droit de rétractation, ne précise pas le point de départ du délai de rétractation applicable aux contrats de vente et aux contrats mixtes.
En outre, il ressort du courriel du 10 mai 2024, ainsi que du courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 08 juillet 2024, que M. [G] a notifié à la société Capsoleil, de manière dénuée d’ambiguïté, l’exercice de son droit de rétractation et ce, dans le délai de 12 mois.
Ainsi, eu égard aux dispositions sus-visées du code de la consommation et en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société Capsoleil de rembourser M. [G] du prix d’achat et d’installation des panneaux photovoltaïques, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 22.900 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prix du contrat à la suite de l’exercice du droit de rétractation.
La société Capsoleil sera également condamnée à payer à M. [G] la somme de 20.610 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité due au 24 avril 2025, correspondant à 90% du prix du contrat, et à parfaire à la date à laquelle la société Capsoleil remboursera le prix du contrat pour tenir compte des 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du contrat, puis du taux d’intérêt légal.
III.Sur la demande de désinstallation du matériel
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente du contrat litigieux, lequel prévoit qu’en cas de rétractation, le professionnel récupérera à ses frais le produit, il y a lieu de condamner la société Capsoleil à déposer et récupérer à ses frais l’intégralité du matériel vendu au domicile de M. [G].
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner cette condamnation sous astreinte, ni de fixer de délai.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Capsoleil, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Capsoleil sera condamnée à lui payer à une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Capsoleil sera déboutée sur ce point.
3-Sur les droits proportionnels
Il sera fait droit à la demande concernant le remboursement des droits proportionnels et d’encaissements du commissaire de justice conformément aux dispositions spéciales de l’article R 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes de M. [T] [G] ;
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Capsoleil ;
Condamnons la société Capsoleil à payer à M. [T] [G] la somme de 22.900 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prix du contrat à la suite de l’exercice du droit de rétractation ;
Condamnons la société Capsoleil à payer à M. [T] [G] la somme de 20.610 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité due au 24 avril 2025, correspondant à 90% du prix du contrat, et à parfaire à la date à laquelle la société Capsoleil remboursera le prix du contrat pour tenir compte des 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du contrat puis du taux d’intérêt légal ;
Condamnons la société Capsoleil à déposer et récupérer à ses frais l’intégralité du matériel vendu au domicile de M. [T] [G] ;
Déboutons M. [T] [G] de sa demande d’astreinte et de délai ;
Condamnons la société Capsoleil aux dépens, et y compris le remboursement des droits proportionnels et d’encaissements du commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation ;
Condamnons la société Capsoleil à payer à M. [T] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Capsoleil de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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