Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/14767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/14767 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23FF
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
6 boulevard Biron
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Madame [G] [M]
6 boulevard Biron
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Maître Laurent BIDAULT de la SELEURL NOVLAW BIDAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1024
DEFENDERESSES
Société SCCV SAINT OUEN – 6 BIRON
9 Impasse de Borderouge
31200 TOULOUSE
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
12 Place des Etats-Unis
92127 MONTROUGE
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 3 octobre 2023 délivrée par Monsieur [K] et Madame [M] à la SCCV SAINT-OUEN – 6 BIRON et à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ainsi que de paiement de pénalités de retard ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCCV SAINT-OUEN – 6 BIRON et de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER notifiées par RPVA le 16 avril 2024 aux fins de voir déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [K] et Madame [M] formées à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et de voir ces parties condamnées à payer à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [K] et Madame [M] notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 aux fins de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV SAINT-OUEN – 6 BIRON et de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER ;
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1.Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [K] et Madame [M] à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER indique qu’à défaut pour Monsieur [K] et Madame [M] de donner les raisons de sa mise en cause sur un fondement contractuel et sur celui des dispositions du code de la construction alors qu’elle n’a pas de lien contractuel avec ces derniers, Monsieur [K] et Madame [M] ne justifient pas d’un intérêt à agir contre elle.
Monsieur [K] et Madame [M] répliquent que la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER apparaît en tant que “le professionnel” au même titre que la SCCV SAINT OUEN 6 BIRON sur les pièces versées au dossier et que ce faisant, elle a participé à l’opération d’acquisition de leur bien immobilier, ce qui justifie sa mise en cause.
Elle en justifie notamment en produisant des extraits du contrat de réservation et un extrait de courrier du 14 octobre 2022 émanant de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER par lequel cette dernière informe Monsieur [K] et Madame [M] de retards de livraison de leur bien.
Il ressort de l’examen des pièces produites que :
— la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER est mentionnée en en-tête du contrat de réservation et sur la notice d’information précontractuelle figurant au même contrat dans la partie “coordonnées du professionnel” ce sont celles de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER qui y figurent : “CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION 12 place des Etats-Unis 92545 MONTROUGE CEDEX”;
— le courrier recommandé du 14 octobre 2022 informant Monsieur [K] et Madame [M] du retard de livraison de leur bien émane de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
Dans ces conditions et en l’absence d’explications de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER sur ces points, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [L] et Madame [M] à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
L’issue du litige justifie que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour le présent incident. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV SAINT-OUEN – 6 BIRON et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens en fin d’instance ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 13H40 pour conclusions des parties ;
Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Équité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Prime d'assurance ·
- Sociétés ·
- Franchise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Retard
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Frontière ·
- Plan de cession ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Préavis
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Sms ·
- Service ·
- Monétaire et financier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Budget
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Salariée ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Accès
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Lien ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.