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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU CMB - CONCEPTION MAINTENANCE B<unk>TIMENT, S.A.R.L., SA BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01549 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTHO
AFFAIRE : [Y] [X] [E] [Z], [U] [N] [O] épouse [Z] C/ SELARL MJ SYNERGIE, [P] [H], [J] [L], SASU CMB – CONCEPTION MAINTENANCE BÂTIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, SA BPCE IARD, S.A.R.L. [A] [W], Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X] [E] [Z]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [N] [O] épouse [Z]
née le 10 Avril 1975 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COULEURS AVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [H]
née le 22 Février 1979 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [L]
né le 28 Février 1982 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
SASU CMB – CONCEPTION MAINTENANCE BÂTIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MY CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COULEURS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 15]
ayant pour avocat Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
S.A.R.L. [A] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL [A] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL [A] [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [M] [K] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [C] [G] – 2450, Expédition et grosse
Maître [P] [S] – 1876, Expédition
Maître [D] [V] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 août 2016, Madame [P] [H] et Monsieur [J] [L] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 14], parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 8], avant d’y faire procéder à des travaux de :
extension et rénovation de la maison d’habitation ;
construction d’une piscine ;
ravalement des façades ;
clôture et installation d’un portail ;
remplacement des volets roulants ;
installation d’une climatisation.
Pour l’exécution de ces travaux, Madame [P] [H] et Monsieur [J] [L] ont notamment fait appel à :
la SAS COULEURS AVENIR, qui s’est vu confier les travaux de gros œuvre de l’extension, de la piscine, ainsi que des travaux de second œuvre ;
la SASU CONCEPTION MAINTENANCE BATIMENT (CMB), qui s’est vu confier les lots travaux d’électricité, plomberie et chauffage ;
la SARL MY CONCEPT, pour l’exécution des travaux de plâtrerie – peinture et de carrelage ;
la SARL [A] [W], pour la fourniture et l’installation des volets roulants.
Madame [P] [H] et Monsieur [J] [L] ont réalisé le surplus des travaux.
Par acte authentique en date du 21 juillet 2022, Madame [P] [H] et Monsieur [J] [L] ont vendu la maison, après achèvement des travaux, à Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [O], son épouse (les époux [Z]).
La société M EXPERTISES & CONSEILS, mandatée par les époux [Z], a établi un rapport d’expertise amiable faisant état de multiples désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 juillet et 14 août 2024, les époux [Z] ont fait assigner en référé
Madame [P] [H] ;
Monsieur [J] [L] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COULEURS AVENIR ;
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COULEURS AVENIR ;
la SASU CMB ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MY CONCEPT ;
la SARL [A] [W] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL [A] [W] ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL [A] [W] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Madame [P] [H] et Monsieur [J] [L], ainsi que les MMA, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les stipulations de l’acte de vente du 21 juillet 2022, les factures de la SAS COULEURS AVENIR, de la SASU CMB, de la SARL MY CONCEPT et de la SARL [A] [W], ainsi que le rapport de la société M EXPERTISES & CONSEILS rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des Défendeurs dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Z] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres ou vices allégués par les époux [Z] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société M EXPERTISES & CONSEILS, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres ou vices éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
existait antérieurement à la vente du 21 juillet 2022 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [Z], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et vices constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et vices sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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