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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 24/09969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/09969 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZK
Minute :
Monsieur [P] [Z] [H]
Madame [Y] [Z] [H]
Représentant : Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Maître [N] [X]
S.A. DOMOFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me AUFFRET – DE PEYRELONGUE
Me Marie DANGUY
Me MENDES GIL
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Maître [N] [X], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE, SAS ayant son siège social [Adresse 4]
non comparant
Société DOMOFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2017, M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] (les époux [Z] [H]) ont signé un contrat avec la société Solution Eco Energie, ayant pour nom commercial SOLECO, pour l’installation d’une centrale photovoltaïque dans le cadre d’un démarchage à domicile, au prix de 27 000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, les époux [Z] [H] ont souscrit auprès de la SA Domofinance un crédit destiné à financer l’installation précisée, d’un montant de 27 000 euros, d’une durée de 145 mois, remboursable en 140 échéances de 241,03 euros hors assurance, au taux débiteur de 3,67%.
La société Solution Eco Energie a fait l’objet d’un jugement prononçant une liquidation judiciaire et qu’a été désigné Me [N] [X] en qualité de liquidateur le 19 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, les époux [Z] [H] ont fait assigner la SA Domofinance et Me [N] [X], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Prononcer la nullité du contrat principal ;
— Subsidiairement, prononcer la nullité de ce contrat sur le fondement du dol ;
— Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
— Condamner la SA Domofinance à leur rembourser les échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, soit au 5 août 2024, la somme de 21 462,11 euros, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir prétendre à compensation avec le capital prêté ;
— Condamner la société « Cofidis » à leur payer la somme de 8000 euros au titre de la réparation de leur préjudice du fait de la perte de chance de ne pas s’engager avec la société Solution Eco Energie ;
— Condamner solidairement Me [N] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie et la société Domofinance à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement « SOLECO » et la SA Domofinance aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyé à celle du 10 mars 2025 à la demande du défendeur, puis à celle du 13 octobre 2025 à la demande du demandeur. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée d’office par la juge, faute pour les demandeurs de s’être présenté à l’audience avec leurs pièces, la procédure étant orale. Rappelée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été retenue.
Les époux [Z] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils demandent :
— D’être déclarés recevables ;
— A titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie au motif des irrégularités affectant la vente ;
— Subsidiairement, de prononcer la nullité de ce contrat pour dol ;
— En conséquence :
o De condamner Me [N] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec avis de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel ;
o Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance ;
o Condamner la SA Domofinance à leur verser la somme de 25 215,91 euros correspondant aux montants déjà réglés, arrêtés au 5 octobre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
o Condamner la SA Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
o Condamner la SA Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la SA Domofinance à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
— En tout état de cause :
o Débouter la SA Domofinance de toutes ses demandes ;
o Condamner solidairement Me [N] [X] prise en sa qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie et la société « Cofidis » à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner solidairement Me [N] prise en sa qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie et la société Domofinance aux entiers dépens de l’instance.
La SA Domofinance, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
— A titre principal :
o de déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie sur le fondement des irrégularités formelles comme prescrites ;
o De déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie sur le fondement du dol comme prescrite ;
o De rejeter les demandes de nullité du contrat et d’ordonner la poursuite du remboursement du crédit ;
o De déclarer irrecevable car prescrite la demande visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement, de la rejeter ;
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
o De rejeter la demande tendant à engager la responsabilité de la banque ;
o De condamner in solidum les époux [Z] [H] à lui régler la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté ;
— A titre encore subsidiaire :
o de limiter la réparation qui serait due par la SA Domofinance ;
o de dire que les acquéreurs restent tenu de restituer l’entier capital de 27 000 euros et d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
o condamner in solidum les époux [Z] [H] à payer à la SA Domofinance la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts ;
o leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— en tout état de cause :
o débouter les époux [Z] [H] de toutes leurs demandes ;
o ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o condamner in solidum les époux [Z] [H] au paiement « à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque » de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
Me [N] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie, n’a ni comparu et n’a ni été représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience du 19 janvier 2026 pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 25 février 2026, la juge a sollicité auprès des demandeurs, avant le 1er mars 2026, une copie lisible du bon de commande, ainsi que la décision permettant d’établir que la société Solution Eco d’Energie fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et le cas échéant la décision la plus récente à ce titre.
La note a été transmise le 27 février 2026 par les époux époux [Z] [H], par l’intermédiaire de leur conseil.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat de vente ayant été souscrit le 21 mars 2017, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Le présent litige étant en outre relatif à un crédit affecté soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016, au regard de la date de conclusion du contrat le 23 avril 2019.
Il sera en outre fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à la date de l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA Domofinance
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du prêt sur le fondement des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation
Les dispositions combinées articles L 221-9, L 221-5, L111-1, R111-1 et L 242-1 du code la consommation dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ainsi que ses coordonnées, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer au contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées aux articles précités, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Si la société Domofinance fait valoir que nul n’est censé ignorer la loi, la reproduction, sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle circonstance.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 21 mars 2017, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2024.
Il reprend les dispositions des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation relatives au formalisme du contrat, dans une version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2026, et abrogée postérieurement à cette date. Ainsi, le contrat ne prévoyait pas les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat, et ne permettait ainsi pas au consommateur d’avoir connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions à cette date.
Ce n’est ainsi que postérieurement, en l’espèce lorsque les demandeurs ont consulté un professionnel du droit au cours de l’année 2023, que les demandeurs ont eu connaissance effective du vice.
Or, l’assignation a été délivrée dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
Par conséquent, leur action tendant à prononcer la nullité du prêt sur le fondement des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation n’est pas prescrite.
En conséquence, ils seront déclarés recevables à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription de l’action pour dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que lors de la conclusion du contrat, ils ont espéré un rendement de l’installation leur permettant de voir le coût de l’installation compensée par la revente de l’électricité produite.
Ils produisent une facture de la société EDF du 19 juillet 2018 pour la période du 20 juillet 2017 au 19 juillet 2018, soit sur une année complète postérieurement à l’installation de la centrale photovoltaïque, permettant d’établir que la production d’électricité leur procurait un revenu de 666,02 euros.
A cette date, ils pouvaient donc parfaitement se rendre compte, au regard du coût du crédit dont ils avaient connaissance depuis la conclusion du contrat, et par un simple calcul, que le rendement de l’installation était inférieur à celle espérée afin de leur permettre de financer le coût du crédit à l’aide de la revente d’électricité.
L’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans à compter de cette date, leur action tendant à prononcer la nullité du contrat pour dol est prescrite.
Ils seront donc déclarés irrecevables à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité à l’égard de la SA Domofinance
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dès lors que l’action en nullité formée par les demandeurs à l’égard du vendeur est déclarée recevable sur le fondement des irrégularités formelles du contrat, l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour le contrat de crédit affectée ne saurait être encourue.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
En l’espèce, tel qu’indiqué précédemment, au regard des mentions erronées des dispositions du code de la consommation dans le contrat, les demandeurs ont eu connaissance de l’irrégularité formelle du contrat au cours de l’année 2023, date à laquelle ils ont consulté un professionnel du droit.
L’action en responsabilité à l’égard de la SA Domofinance ayant été introduite moins de cinq ans après la révélation aux demandeurs des irrégularités, celle-ci n’est pas prescrite.
Par conséquent, les demandeurs seront déclarés recevables en leur action en responsabilité à l’égard de la SA Domofinance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action aux fins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription s’apprécie à la date à laquelle l’emprunteur a connu ou devait connaître l’irrégularité qu’il invoque.
La prescription ne saurait être acquise au jour de la conclusion du contrat que si l’emprunteur se trouvait en mesure de se convaincre lui-même, à cette date, de l’irrégularité.
En l’espèce, les demandeurs agissent à l’encontre de la banque afin d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde et d’information précontractuelle tels que prévus aux articles L312-12, L312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation, à savoir :
— L’absence d’explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
— L’absence d’information sur les caractéristiques essentielles du crédit et les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaillance ;
— L’absence de consultation préalable du FICP ;
— L’absence de preuve de formation dispensée à l’intermédiaire de crédit.
Le contrat en lui-même ne mentionne aucune de ces dispositions, ne permettant ainsi pas aux emprunteurs de se convaincre, à cette date, de l’irrégularité.
La facture de la société EDF du 19 juillet 2018, étant sur une année complète, elle leur permettait d’apprécier le rendement de la protection d’électricité, et ainsi de déterminer les conséquences de ce crédit sur leur situation financière, y compris en cas de défaillance, et ainsi de déterminer si le crédit était adapté à leurs besoins.
Les irrégularités soulevées ont donc été connues des emprunteurs le 19 juillet 2018.
La demande aux fins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ayant été introduite par voie de conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2026, soit plus de cinq ans après qu’ils aient eu connaissance des irrégularités, se trouve donc prescrite.
Par conséquent, M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] seront déclarés irrecevables en leur action à l’encontre de la SA Domofinance.
II. Sur le fond
A. Sur la demande de nullité du contrat de vente
Sur le moyen tiré de la nullité formelle au regard des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article R111-1 du même code, dans la version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Selon l’article L242-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En l’espèce, le contrat de vente principal indique que la centrale comprend 16 panneaux de 250 watts Recom ou équivalent et européens, un coffret est « AC/DC », des câbles, une intégration au bâti, des démarches administratives, une mise en conformité « CONSENSUEL », une installation complète du kit et une mise en route finale. Il est également mentionné que le kit prévoit le raccordement à ERDF et un onduleur centralisé. S’il résulte de ces constatations que le contrat portait sur des onduleurs, le modèle et la marque ne sont nullement indiqués. Le contrat ne présente par conséquent pas les caractéristiques essentielles du bien sur ce point.
Le contrat ne mentionne pas davantage la date de livraison et ne comporte pas de bordereau de rétractation. Il ne précise pas non plus les coordonnées du médiateur de la consommation.
Par conséquent, la nullité du contrat est encourue.
Sur le moyen soulevé en défense relatif à la confirmation, par le consommateur, du contrat affecté d’une cause de nullité
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelles ou contractuelles prévues par le code de la consommation relatifs à des contrats conclus à la suite d’un démarchage sont des nullités relatives. Il convient donc d’examiner si la SA Domofinance apporte la preuve que les époux [Z] [H] ont renoncé à la nullité du contrat.
En l’espèce, le contrat a bien été exécuté de manière volontaire jusqu’à ce jour.
La SA Domofinance ne produit aucune autre pièce que le contrat de crédit affecté, les justificatifs relatifs à la solvabilité des emprunteurs, les dates auxquelles elle a consulté le FICP, l’historique des sommes empruntées et versées arrêté au 4 novembre 2024 et un article de presse du 10 septembre 2018. La seule circonstance que les emprunteurs ont réglé les échéances du prêt est insuffisante pour établir que les époux [Z] [H] ont, en tout connaissance de cause et postérieurement à la conclusion du contrat, entendu renoncer aux causes de nullité qui ont été relevées.
Il en résulte que la SA Domofinance échoue à apporter la preuve que les époux [R] ont entendu confirmer les causes de nullité.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente.
B. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 21 mars 2017 entre la SA Domofinance et les époux [Z] [H] est un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec la société Solution Eco Energie. Dès lors que le contrat principal est annulé, il convient de constater que le crédit affecté est également nul.
C. Sur les demandes de restitution, de dommages et intérêts, et de compensation des créances
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’ensemble des contrats étant annulé, chacune des parties doit donc être rétablie dans son état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui impose :
— à l’emprunteur, ici les époux [Z] [H], de restituer in solidum le capital emprunté, soit la somme de 27 000 euros, à la SA Domofinance, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur ;
— à la SA Domofinance de restituer l’ensemble des sommes payées au cours de l’exécution du contrat aux époux [Z] [H] à la date de la présente décision, cette somme n’ayant été indiquée par aucune des parties au cours de la présente instance ;
— à la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, la Me [N] [X], de restituer le prix de vente de 27 000 euros aux époux [Z] [H];
— aux époux [Z] [H] de restituer le matériel livré selon contrat principal du 21 mars 2017 à la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, la Me [N] [X].
Il convient d’examiner si la SA Domofinance a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, commis une faute lors de la libération des fonds ayant causé un préjudice aux emprunteurs, la réparation qui en découlant permettant ainsi de faire échec au principe des restitutions, ceci afin d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Or, il ressort des articles précités que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité
Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la SA Domofinance s’est abstenue de vérifier et de signaler aux emprunteurs, préalablement, à la libération des fonds, que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, à savoir l’absence de mention relative aux caractéristiques essentielles du bien, du délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ce qui lui aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’auraient été effectués.
La SA Domofinance a donc commis une faute.
En ce qui concerne le préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, il n’est pas contesté que la société Solution Eco Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui établit, de fait, que le vendeur se trouve insolvable. La restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l’annulation du contrat de vente est ainsi devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, alors que dans le même temps, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation en raison de l’annulation du contrat de vente. Ainsi, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital, n’a pas vérifié la régularité du contrat.
En conséquence, la SA Domofinance sera condamnée à verser à M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H], à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au montant du capital emprunté, soit 27 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA Domofinance à l’égard des époux [Z] [H], il lui revient d’apporter la preuve de la faute qu’elle invoque, en l’espèce celle de la légèreté blâmable dans l’ordre de paiement donné à la suite de la conclusion des contrats. Si la fiche de réception des travaux du 13 avril 2017 est produite et mentionne, il convient de relever que les époux M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] ne l’avaient que partiellement remplie, n’indiquant notamment pas la date à laquelle ils ont prononcé une réception des travaux sans réserve. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Domofinance, il n’est pas établi qu’ils aient accepté les travaux sans réserve, et ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, il convient d’ordonner la compensation des créances entre les parties.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SA Domofinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARE recevable l’action de M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] à l’encontre de la SA Domofinance et Me [N] [X], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie, tendant à prononcer la nullité du contrat de vente du 21 mars 2017 sur le fondement des irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable car prescrite l’action de M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] à l’encontre de la SA Domofinance et Me [N] [X], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie, tendant à prononcer la nullité du contrat de vente du 21 mars 2017 sur le fondement du dol ;
DECLARE recevable l’action de M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] à l’encontre de la SA Domofinance tendant à engager sa responsabilité ;
DECLARE irrecevable car prescrite l’action de M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] à l’encontre de la SA Domofinance aux fins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 entre la société Solution Eco Energie d’une part et M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] d’autre part ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2017 entre la SA Domofinance d’une part et M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] d’autre part ;
DIT que M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] disposent d’une créance à l’encontre de la société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur Me [N] [X], mandataire judiciaire, d’un montant de 27 000 euros ;
DIT qu’il appartient à société Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur Me [N] [X], mandataire judiciaire, de procéder à la dépose du matériel objet du contrat 21 mars 2017 ;
DIT que si la dépose du matériel n’a pas été effectuée avant la clôture de la procédure collective de la société Solution Eco Energie, M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] pourront en disposer ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] à restituer à la SA Domofinance la somme de 27 000 euros au titre du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA Domofinance à restituer à M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] les mensualités de remboursement et les frais et intérêts qui lui ont été versées jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE la SA Domofinance à payer à M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] la somme de 27 000 euros au titre de la faute contractuelle qu’elle a commis ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA Domofinance à l’égard de M. [P] [Z] [H] et Mme [Y] [Z] [H] ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA Domofinance aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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