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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 9 oct. 2020, n° 17/00868 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00868 |
Texte intégral
Le frésent jugement a été signé par Madame Aonès MOUCHEL, Jugede 'Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé N° RG 17/00868 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HRK3 1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET 1 ex__l)_édition à : Me Céline LORENZON / la SELARL ESTIENNE délivrées le: 13 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGtJIGNAN JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2020
FORMATION:
PRÉSIDENT: Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS:
A l’audience du 03 Juillet 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2020.
Jugement prononcé après débats tenus en publicité restreinte par application de l’article 6-1 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est BOX […] ([…]), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, agissant par le biais de sa succursale en FranceHOIST FINANCE AB (publ) au […], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, prise en 1°542 097 902, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié de droit audit siège, domicile élu: chez SELAS Cabinet DREVET Avocats, […] CREANCIER POURSIDV ANT LA VENTE, représenté par Maître Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, substitué par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur xx
x
• 1 ;
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame x DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi au préjudice de Monsieur D et Madame la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de LE V AL.
Ainsi, elle leur a fait délivrer un commandem�nt aux fins de saisie immobilière le 28 novembre 201�,_p ublié au 2eme Bureau du Service de la Publicité Foncière deDRAGUIGNANle 4 janvier 2017, volume 2017 S numéro 1.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 janvier 2017, elle a fait assigner Monsieur X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 17 mars 2017.
Par jugement en date du 12 mai 2017, le juge de l’exécution a mentionné la créance du poursuivant à hauteur de 297 564,86 € à la date du 8 juillet 2016 et a autorisé la vente amiable du bien.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le juge de l’ exécution a ordonné la suspension de la _procédure. de saisie immobilière, les époux Y bénéficiant d’un plan de redressement conventionnel arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Par conclusions déposées et notifiée.s le 13 janvier 2020, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société BNP P ARIBAS PERS ON AL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019, a sollicité du juge de l’exécution qu’il ordonne la reprise des poursuites de saisie immobilière et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction profit de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2020. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 mars 2020, compte tenu de la grève soutenue par les avocats du barreau de Draguignan. ·· L’audience du 20 mars 1020 a été supprimée compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire national. Par application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été convoquées par le greffe le 20 mai 2020 à l’audience du 3 juillet 2020. A l’ a�dience du 3 juillet 2020, les parties étaient représentées par leur conseil. Le Conseil de la société HOIST FINANCE AB s’en est référé à ses conclusions aux fins de reprise des poursuites de la saisie immobilière. Le Conseil de Monsieur Z, conformément à ses
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conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge qu’il ordonne le renvoi de l’affaire a la première date utile et autorise, subsidiairement, la vente amiable du bien pour line durée de 4 mois.
MOTIFS DE LA DECISION _.,
A titre préliminaire, il convient de constater .que la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB n’est pas contestée et qu’elle justifie au demeurant d’une cession de créances intervenue à son profit selon acte en date du 16 décembre 2019.
Il est constant que la commission-de surendettement des particuliers du Var a approuvé le 21 février 2018 le plan conventionnel de redressement définitif des époux x, entrant en application le 31 mars 2018 et prévoyant un plan provisoire de 12 mois afin de permettre aux débiteurs de se reloger.
Le moratoire a pris fin le 31 mars 2019 et il n’est pas contesté que les époux x n’ont pas procédé à la vente de leur bien.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de ces derniers.
Les époux x sollicitent le renvoi de l’affaire afin de leur permettre de solliciter un financement de la créance de la banque et subsidiairement la possibilité de vendre le bien amiablement. Cependant, ils ne justifient nullement d’une quelconque démarche de recherche de financement et il doit être constaté qu’une vente amiable du bien saisi n’a pas abouti à l’issue du délai, de fait, de plus de 2 ans dont ils ont bénéficié à cette fin. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
La vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente sera donc ordonnée aux conditions mentionnées ci-après.
L’emploi des dépens sera ordonné �n frais privilé�iés de vente avec distraction profit du Conseil de la société HOIST J:< IN ANCE AB.
PAR CES MOTIFS
Le jU,Ge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAuUIGNAN statuant en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort;
Dit que la société HOIST FINANCE AB vient aux droits de la société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Ordonne la reprise de la procédu:r.:e de saisie immobilière au préjudice de Monsieur Z selon commandement délivré le 28 novembre 2016 et publié le 4 janvier 2017 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN, volume 2017 S n°1;
Déboute Monsieur Z de l’ensemble de leurs demandes;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente 'forcée · le vendredi 22 Janvier
2021 à 09 heures 30; . ·
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Désigne Maître ESTIENNE, huissier de justice à CARCES, qui a étabh le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des Iieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant;
Dit que l 'huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 28 novembre 2016, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 4 janvier 2017, volume 2017 S numéro 1 et du cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 24 janvier 2017; Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction profit de la SELAS CABINET DREVET sur ses offres et affirmation de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 09 Octobre 2020.
LE PRESIDENT
En eonséque11ee 18 "é · bll â tous les huiul�ri; i,u . Que fra,;�else ml!nde at erdon11i, exécution 111 Présent�e iUr ce reQuls, de mettro à d�:�;��·. Aux Procureurs généraux et 1 les tribunaux Judiciaires d’y le�� 1�'�:���ur1 de 111 République près A tous les commandants et ffi prêter main forte lors,..u’ils anaux o ,c;l l�rs de la force publique de E , . . " seront ega
lement req · n ,01 de quo, la présente d . . . u1s. l�s,�"ma été signée sur la minute par Monsieur le président et Pour 'd·. g e 1er. expe
,t,on certifiée conforme d ,· Grosse et rec;uis de e ,vree en.__.� …. e
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