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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ch. corr., 14 avr. 2025, n° 22070000010 |
|---|---|
| Numéro : | 22070000010 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Poitiers Tribunal judiciaire de Poitiers Chambre correctionnelle sur intérêts civils
Jugement prononcé le : 14/04/2025
N° minute : 624/25 N° parquet : 22070000010
Plaidé le 20/01/2025 Délibéré le 14/04/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Poitiers le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame VERDIER Alice, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame HYPEAU Emilie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIES CIVILES :
Le Crédit Agricole Assurances – PACIFICA, dont le siège social est sis […], demandeur, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître RADUCANOU François-Xavier, avocat au barreau de TOURS,
ET
Auteur défendeur Nom : X Y né le […] à METZ (Moselle) de X Z et de AA AB Nationalité : française Demeurant : […] non-comparant,
DEBATS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu par défaut le 7 mars 2024, le Tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré Monsieur X Y coupable du chef d’escroqueries, faits commis à
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[…] et dans le département de la VIENNE du 8 mai 2019 au 3 novembre 2021, au préjudice de BNP PARIBAS CARDIF, et du 17 juin 2021 au 14 décembre 2021, au préjudice de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA.
Statuant sur l’action civile, le Tribunal a déclaré la SARL BNP PARIBAS CARDIF, prise en la personne de son représentant légal, recevable en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur X Y responsable des conséquences dommageables de l’infraction. Il a condamné Monsieur X Y à payer à la partie civile la somme de 898,70 € au titre des dommages et intérêts et celle de 100 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il a renvoyé l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne Monsieur X Y et le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA, afin de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits, à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été signifié à personne à Monsieur X Y le 2 août 2024.
L’affaire sur intérêts civils a été appelée en dernier lieu le 20 janvier 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique et le délibéré fixé au 14 avril 2025.
Le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA, représenté par Maître DESNOIX, sollicite, dans sa requête en rectification d’erreur matérielle et dans ses conclusions, de voir déclarer recevable sa constitution de partie civile et sollicite la condamnation de Monsieur X Y au paiement des sommes suivantes :
- Préjudice matériel au titre de l’indemnisation indue perçue : 1.204 €,
- Préjudice moral : 2.500 €,
- Article 475-1 du Code de procédure pénale : 1.500 €.
Le condamné, informé de la date de l’audience, n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, le tribunal, composé de Madame VERDIER Alice, Présidente, et de Madame HYPEAU Emilie, Greffière, a informé les parties présentes de la date du délibéré.
A cette date, et le tribunal composé comme il suit de Madame VERDIER Alice, vice- présidente, assistée de Madame HYPEAU Emilie, greffière, le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du 17 juin au 14 décembre 2021, Monsieur X Y a commis une escroquerie au préjudice du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA en déposant une plainte mensongère devant les autorités ayant conduit son assureur à l’indemniser du prétendu vol d’un ordinateur portable et d’une console de jeu.
- Sur la requête en rectification d’erreur matérielle du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA
Le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA sollicite de voir rectifier le jugement correctionnel du 7 mars 2024, en ce qu’il n’a pas déclaré recevable sa constitution de partie civile ni déclaré le condamné responsable de son préjudice.
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Le Tribunal correctionnel de Poitiers a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne Monsieur X Y et le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA, afin de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits, ayant constaté qu’il n’était pas établi que l’avis d’audience adressé à cette victime lui était parvenu en application de l’article 391 du Code de procédure pénale.
Le jugement n’est donc entaché d’aucune erreur matérielle.
- Sur la constitution de partie civile du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA
Le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA sollicite de voir reconnaitre sa constitution de partie civile, au regard de l’avis à victime tardif reçu par la société après le jugement correctionnel le 8 mars 2024.
Le Tribunal correctionnel de Poitiers a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne Monsieur X Y et le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA, afin de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits, ayant constaté qu’il n’était pas établi que l’avis d’audience adressé à cette victime lui était parvenu.
En application de l’article 391 alinéa 3 du Code de procédure pénale, il y a alors lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA formée à l’encontre de Monsieur X Y.
- Sur la responsabilité civile de Monsieur X Y
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X Y a délibérément déposé une fausse plainte pour vol afin de se voir indemniser auprès de son assurance certains objets prétendument volés, sa manœuvre ayant trompé l’assurance et l’ayant conduit à indemniser la victime ; en conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur X Y entièrement responsable des conséquences dommageables des faits.
- Sur la liquidation du préjudice du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA
* Sur le préjudice matériel :
Le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA sollicite de voir fixer son préjudice matériel à hauteur de 1.204 € au regard des sommes versées au condamné à la suite de ses fausses déclarations.
Le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA société fournit des courriers adressés à Monsieur X Y attestant du versement des sommes indues, soit 899 € pour l’ordinateur et 305 € pour la console de jeux.
Au regard des justificatifs transmis, il convient de faire droit en intégralité à la demande d’indemnisation du préjudice matériel du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA.
* Sur le préjudice moral :
Le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA sollicite de voir fixer son préjudice moral à hauteur de 2.500 € au regard du temps investi par son personnel concernant le dossier et du défaut de loyauté de l’intéressé.
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Il est indéniable que le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA a subi un préjudice moral et de fonctionnement du fait des fausses déclarations du condamné ayant ainsi trahi la confiance de son assureur mais également généré du travail pour permettre d’abord son indemnisation puis dans le cadre de la procédure, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 €.
- Sur les demandes annexes
En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Monsieur X Y à verser à la partie civile la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Monsieur X Y, condamné, et par jugement contradictoire à l’égard de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA, partie civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Poitiers le 7 mars 2024,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Poitiers le 7 mars 2024, formée par le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA,
DECLARE recevable la constitution de partie civile formée par le CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA,
DECLARE Monsieur X Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer au CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS (1.204 €) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer au CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur X Y à payer au CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
DEBOUTE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PACIFICA du surplus de ses demandes,
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Monsieur X Y est informé qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.
Monsieur X Y est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant, à compter du jour où la décision est devenue définitive.
En application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, la partie civile est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans le délai d’un an à compter de la présente décision à peine de forclusion, dans les conditions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-15 du Code de procédure pénale.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Signé Signé électroniquement : électroniquement : Alice VERDIER AC Emilie HYPEAU AD
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Liste des mentions marginales sur la minute 00624-2200653498X-14042025
Délivrance de copie Le 15/04/2025 Commentaire: 1 copie dossier 1 copie Me RADUCANOU par LS
Copie exécutoire Délivrée le 15/04/2025
À Me RADUCANOU
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