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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 20 oct. 2020, n° 20/00105 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COVEA RISKS demeurant, Maître, S.A. MAAF Assurances demeurant Chaban - 79180 CHAURAY c/ Société MIC INSURANCE demeurant Chez la SAS LEADER UNDERWRITING RD 191 Zone des Beurrons, S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED demeurant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 20/00105 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DJ4M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Octobre 2020
DEMANDEURS :
Monsieur X Y demeurant […] […] représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant […], avocats plaidant, Me Christelle BROCHE, demeurant […], avocat postulant,
Madame Z AA Y demeurant […] […] représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant […], avocats plaidant, Me Christelle BROCHE, demeurant […], avocat postulant
DÉFENDEURS :
Maître X AG, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COTERMA, […], 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU demeurant […] non comparant,
S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED demeurant 33, rue de Galilée – 75116 PARIS non comparante,
Société MIC INSURANCE demeurant Chez la SAS LEADER UNDERWRITING […] représentée par Me Fabien GIRAULT, demeurant 83, boulevard Raspail – 75006 PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie DREUIL, demeurant […], avocat plaidant,
S.A.S. COVEA RISKS demeurant 19-21 Allée de l’Europe – 92616 CLICHY non comparante,
S.A. MAAF Assurances demeurant […] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant […], avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat postulant,
2
S.A. BPCE IARD demeurant […] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant […], avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant […], avocat postulant,
Société CBL Insurance Europe DAC demeurant […] non comparante,
Société MMA IARD Assurances Mutuelles demeurant 14 boulevard Z et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant […], avocats postulant, Me Carole CANONICA, demeurant […], avocat plaidant,
S.A. AXA FRANCE IARD demeurant 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTER RE représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant […], avocats plaidant, Me Z-jeanne GOERGEN, demeurant […], avocat postulant
Magistrat Fabien SON, Président du Tribunal Débats à l’audience publique du 06 Octobre 2020 Greffier lors des débats :Nathalie Jacque
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe: Nathalie JACQUE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 29 et 31 mai 2019, 3 et 4 juin 2019, Monsieur X Y et Madame Z AA Y ont assigné en référé la SARL CABINET AH THON VANDAMME, la SAS BAGDAS, la SAS ALBA BIE, la SAS PRISE D’OR, la SELARL VOINOT ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MG PISCINES, Maître Géraldine DONNAIS ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AG BATIMENT, la SAS MMR et Monsieur AB AC devant le président du tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin d’obtenir : une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure c ivile,- la condamnation des p arties défenderesses à communiquer les procès-verbaux de réception au titre du lot qui les concerne et leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale dans un délai de 15 jours, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 17 septembre 2019 (RG n° 19/00129), le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur AAnt AE.
Par actes des 24, 25 et 29 juin, 2 et 6 juillet 2020, Monsieur X Y et Madame Z-AA Y ont assigné en référé la société MIC INSURANCE, la SAS COVEA RISKS, la SA MAAF ASSURANCES, la SA BPCE IARD, la société CBL Insurance Europe DAC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, Maître X AG ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société COTERMA, ainsi que la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et pour obtenir un complément d’expertise concernant le lot n° 3 charpente couverture zinguerie.
3
A l’audience du 6 octobre 2020, Monsieur X Y et Madame Z-AA Y, représentés par leur conseil, maintiennent leur demande.
Ils indiquent que la société MIC INSURANCE est l’assureur de la SAS BAGDAS, la SAS COVEA RISKS l’assureur de Monsieur AB AC, la SA MAAF ASSURANCES l’assureur de la société PRISE D’OR, la SA BPCE IARD l’assureur de la société AG BATIMENT, la société CBL Insurance
Europe DAC l’assureur de la société MG PISCINES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’assureur de la SAS MMR, la SA AXA FRANCE IARD l’assureur de la société ALBA DIE; que de nouveaux désordres ont été constatés au niveau de la toiture (descente d’eau, aspect de la toiture zinc, rives en bout de toiture), relevant du lot n° 3 confié à la société COTERMA, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de lui donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves, sans aucune reconnaissance ou approbation, elle entend s’en rapporter quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise prescrites suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2019, outre de voir compléter la mission telle qu’initialement dévolue à Monsieur AE.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge des référés de:
- déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée,
- débouter les consorts Y de toutes leurs fins, demandes et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner les consorts Y aux dépens et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas de faire le lien entre les travaux exécutés par la société ALBA DIE, dont les justificatifs ne sont pas produits, et l’éventuelle garantie de son assureur AXA FRANCE IARD. Elle relève que deux expertises ont été ordonnées pour le même immeuble et se demandent si elles ne font pas double emploi.
La société MIC INSURANCE, représentée par son conseil, formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant d’une part de la demande des époux Y visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 septembre 2019, d’autre part de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société BAGDAS.
La société BPCE IARD, représentée par son conseil, ne s’oppose pas, tous droits et moyens réservés, à l’extension à leur égard des opérations d’expertise confiées à Monsieur AE par ordonnance du 17 septembre 2019, à charge pour les demandeurs d’avancer les éventuels frais de consignation complémentaires.
Maître AG ès qualités, la société MIC INSURANCE, la société COVEA RISKS et la société CBL Insurance Europe DAC n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise:
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu en l’espèce que la société MIC INSURANCE, la SAS COVEA RISKS, la SA MAAF ASSURANCES, la SA BPCE IARD, la société CBL Insurance Europe DAC et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de sociétés parties aux opérations d’expertise; que leur mise en cause est donc justifiée ;
4
Attendu que les consorts Y invoquant de nouveaux désordres concernant le lot n° 3 charpente couverture zinguerie confié à la société COTERMA (placée en liquidation), assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la mise en cause du mandataire liquidateur de la société COTERMA et de l’assureur de cette société est également justifiée ;
Attendu que la société ALBA DIE a participé aux travaux de construction des consorts Y (pour lesquels la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 15 septembre 2016), comme titulaire du lot étanchéité murs enterrés ; que selon l’attestation produite par les demandeurs (pièce n° 11), la société ALBA DIE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses, dans les conditions prévues au dispositif ;
Sur la demande de complément d’expertise :
Attendu que les consorts Y invoquent des désordres concernant le lot n° 3 charpente couverture zinguerie ; qu’ils produisent en ce sens des photographies, rendant compte d’infiltrations
d’eau notamment ;
Qu’au regard de ces éléments, la demande de complément d’expertise apparaît légitime ; qu’il convient d’y faire droit dans les conditions prévues au dispositif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sans préjudice d’une éventuelle décision au fond; que l’équité commande de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE commune et opposable à la société MIC INSURANCE, la SAS COVEA RISKS, la SA MAAF ASSURANCES, la SA BPCE IARD, la société CBL Insurance Europe DAC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, Maître X AG ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société COTERMA, la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED l’expertise instaurée par l’ordonnance de référé du 17 septembre 2019 (RG n° 19/00129), et dit que les opérations d’expertise devront en conséquence se poursuivre en leur présence ou celles-ci appelées ;
DIT qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information par le greffier à Monsieur AAnt AE;
DIT que la société MIC INSURANCE, la SAS COVEA RISKS, la SA MAAF ASSURANCES, la SA BPCE IARD, la société CBL Insurance Europe DAC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA AXA FRANCE IARD, Maître X AG ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société COTERMA et la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED devront être mis en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé, conformément à l’article 169 du Code de procédure civile ;
5
ORDONNE un complément d’expertise confié à Monsieur AAnt AE, avec pour mission de : examiner les désordres allégués par les demandeurs concernant le lot n° 3 charpente couverture zinguerie, décrire ces désordres, en précisant leur nature, leur importance et leur date
d’apparition ; rechercher la ou les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à un défaut d’exécution, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ; dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage du demandeur impropre à sa destination
-
et/ou s’ils affectent sa solidité ; décrire les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux sur la base de devis fournis par les parties; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
MET provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA Y;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire par application de l’article
489 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
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