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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 juil. 2020, n° 20/80718 |
|---|---|
| Numéro : | 20/80718 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
N° RG 20/80718 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSBNR SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE: 164/2020. JUGEMENT rendu le 15 juillet 2020
copies exécutoires envoyées par LRAR aux demandeurs et expéditions envoyées au défendeur par LRAR+ Ls et aux demandeurs et aux deux préfets par LS le
2210712020. DEMANDEURS
Monsieur X Y
48 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
comparant
Madame Z AA épouse Y 48 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
non comparante
ayant tous les deux pour avocat Me Sandra TURBERGUE, absente lors de l’audience, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E802
DÉFENDERESSE
S.C.I. […]
[…]
36 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
JUGE: Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame GRAFFIN Morgane, lors des débats Madame Jade PONS, lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 24 Juin 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire
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susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 janvier 1990, la société […] a donné à bail à Mme AB un local à usage commercial […] 48, rue Lafayette, dans le […].
Le 26 avril 2013, Mme AB a cédé son fonds de commerce aux époux AC.
Le 21 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail du fait de non- paiement de loyers et suspendu les effets de la clause résolutoire, accordant des délais de paiement aux époux AC.
Cette décision a été signifiée aux époux AC le 4 octobre 2017.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 29 mars 2019.
Par un jugement du 18 septembre 2019, le juge de l’exécution leur a accordé un délai de deux ans pour libérer les lieux.
La procédure d’expulsion ayant été reprise, par un exploit du 18 mars 2021, les époux AC ont à nouveau fait citer le propriétaire devant le juge de l’exécution.
Ils lui demandent de dire que la procédure d’expulsion ne peut se poursuivre, les délais prévus au jugement du 18 septembre 2019 ayant été respectés; subsidiairement, ils sollicitent un sur[…] à expulsion de six mois.
En défense, la société […] conclut à la validation de la procédure d’expulsion, faisant valoir que les époux AC reconnaissent avoir manqué à leur obligation de payer à bonne date les échéances de l’indemnité d’occupation; que leur nouvelle demande de sur[…] est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2019.,
La partie défenderesse sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
MOTIFS
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, au contenu de l’acte introductif d’instance et aux conclusions écrites prises pour la défenderesse visées à l’audience.
L’ordonnance du 21 septembre 2017 prévoit le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
Le bail renouvelé le 15 janvier 2007 prévoyait un paiement par trimestre à terme échu.
Le jugement du 18 septembre 2019 accorde aux époux AC un sur[…] à expulsion sous la condition du paiement régulier de cette indemnité d’occupation.
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Il est constant qu’au jour de l’audience, les époux AC sont à jour d’indemnités d’occupation.
Certaines des erreurs de calcul des sommes dues imputables à son gestionnaire, la société Sogi, sont reconnues par la propriétaire. Elles excluent toute mauvaise foi des époux AC et interdisent de considérer comme constituant un manquement aux termes du jugement du 18 septembre 2019 le retard apporté, courant janvier 2020, au paiement des sommes dues au titre du 4e trimestre 2019.
Au titre du 3e trimestre de 2019, la société Sogi a appelé le 1er octobre 2019 une somme de 2.940,96 €, dont le calcul n’est pas contesté.
Il résulte du décompte de la propriétaire que les époux AC avaient à ce titre réglé une somme de 2.000 € le 9 septembre 2019, soit antérieurement à la date à laquelle ce terme était exigible ; qu’un complément de 940,46 € n’a finalement été réglé que le 24 octobre 2019, après le rejet par la banque, le 14 octobre 2019, d’un prélèvement du même montant.
Mais il est constant qu’à cette date, le gestionnaire avait manqué de porter aux crédit des occupants un paiement de 1.266,44 € valablement réalisé en avril 2019 entre les mains de l’huissier instrumentaire.
Il s’ensuit que l’échéance du 3e trimestre 2019 doit, elle aussi, être considérée comme payée à bonne date.
Dans ces conditions, à la date de l’audience, les époux AC ne peuvent être considérés comme ayant manqué aux conditions prévues au jugement du 18 septembre 2019 leur ayant octroyé des délais pour quitter les lieux.
Ils ne peuvent qu’être encouragés à s’acquitter à l’avenir, spontanément et avant la fin du terme en cours, du montant de l’indemnité d’occupation prévisible, égale au montant du loyer et de la provision sur charges stipulé au bail résilié.
La solution impose de rejeter la demande d’indemnité de procédure de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
DIT qu’à la date du 24 juin 2020, les époux AC n’avaient pas manqué aux conditions prévues au jugement du 18 septembre 2019 leur ayant accordé pour quitter les lieux un délai allant jusqu’au 18 septembre 2021;
DIT que la procédure d’expulsion ne pourra se poursuivre qu’en cas de manquement à ces conditions postérieur au 24 juin 2020 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Jade PONS Cyril ROTH
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