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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 déc. 2020, n° 19/03423 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PORT SAINTRY, S.A. SPBI JEANNEAU |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 07 Décembre 2020
AFFAIRE N° RG 19/03423 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MT2I
NAC : 50D
Jugement Rendu le 07 Décembre 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à CRETEIL (94), de nationalité Française, conducteur de travaux
Madame Z AA épouse Y, née le […] à PARIS (75), de nationalité Française, gérante de société
demeurant tous deux […]
représentés par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. AD AC, ayant son siège social PARC D’ACTIVITES DE L’ERAUDIERE – […] – […] – […]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Me Philippe CARON, avocat au barreau de NANTES plaidant
S.A.R.L. PORT […], dont le siège social est sis 138 ROUTE DE MORSANG – 91250 […] SUR SEINE
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
2
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Assistées de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 15 Juin 2020 et de Amel MEJAI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 mars 2020 renvoyée au 15 Juin 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 septembre 2020 puis finalement prorogée au 07 Décembre 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2013, X et Z Y ont conclu avec la société à responsabilité limitée PORT […] ( « S.A.R.L. PORT […] ») un contrat de location avec option d’achat d’un bateau de marque AC, modèle Cap Camarat 6.5 DC Série 2 et immatriculé NI E93047.
A l’usage, M. et Mme Y ont constaté des désordres affectant leur bateau qu’ils portaient alors à la connaissance de la société anonyme AD AC (« S.A. AD AC »), constructeur de la coque, laquelle a alors fait procéder à des réparations par la S.A.R.L. PORT […].
Se plaignant des réparations effectuées, M. et Mme Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry par assignation en date du 30 mars 2018. ordonnance de référé en date du juin 2018, obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de . AB,qui a déposé son rapport le janvier 2019au contradictoire la S.A. AD AC et de la S.A.R.L. PORT […].
Par acte d’huissier de justice en date du 21 mai 2019, les époux Y ont fait assigner la S.A. AD AC et la S.A.R.L. PORT […] devant le tribunal judiciaire d’Évry. Ils sollicitent, à titre principal, la condamnation desdites sociétés à effectuer les travaux de réparation sur le fondement de la garantie du constructeur et la réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente.
Dans leurs dernières conclusions notiWées par RPVA le 16 mai 2019, M. et Mme Y sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
– la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice pour mauvaise foi et résistance abusive ;
– la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
3
– la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ;
A titre principal, les demandeurs entendent engager la responsabilité contractuelle des défendeurs sur le fondement de la garantie du constructeur en vertu des articles 1221 et suivants et 1231-1 du code civil. Ils font valoir qu’ils ont conclu un contrat d’entreprise avec la S.A. AD AC et la S.A.R.L. PORT […] en vertu duquel celles-ci se sont engagées à réparer les trois désordres affectant le bateau litigieux que sont les joints du coffre latéral, la butée du moteur et la trappe de l’évier. Les demandeurs estiment que la société S.J. a non seulement la qualité de constructeur du bateau litigieux mais aussi celle d’entreprise qui a commandé et financé les réparations effectuées par la S.A.R.L. PORT […] dans le cadre de ladite garantie. Ainsi, M. et Mme Y affirment que ce contrat a fait l’objet d’une mauvaise exécution dans la mesure où ces trois désordres subsistent en dépit des réparations effectuées.
Les demandeurs font observer qu’à l’issue des réparations les joints de la cabine sont inesthétiques et que la trappe de l’évier présente un défaut d’alignement, lequel défaut est récurrent dans les produits de la marque AC. En outre, M. et Mme Y considèrent que la butée mécanique ajoutée sur le moteur constitue un défaut de conception dès lors que celle-ci n’est pas vendue avec le moteur et qu’elle doit impérativement être ôtée lors de l’utilisation du bateau. Ils soulignent également qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter l’ajout de cette butée puisque aucune solution alternative ne leur a été proposée.
M. et Mme Y font valoir que les réparations répétées occasionnées par ces désordres ont un lien de causalité directe avec le fait qu’ils n’aient pu utiliser leur bateau que cent quarante heures en quatre années alors que l’utilisation annuelle moyenne pour ce type de véhicules est de quarante à soixante heures. Ils évaluent ainsi leur préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros. Par ailleurs, ils soutiennent avoir subi un préjudice résultant de la mauvaise foi et de la résistance abusive des défendeurs, évalué à la somme de 5 000 euros au regard des cinq années de désaccord, de la perte de temps générée par les expertises amiables et judiciaire ainsi que par les démarches effectuées auprès de l’huissier.
A titre subsidiaire, les demandeurs entendent obtenir la réparation de ces deux postes de préjudice en engageant la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Ils affirment qu’en tant que sous-acquéreurs ils sont titulaires d’une action directe contre le vendeur originaire. M. et Mme Y soulignent que le délai de prescription biennal n’est pas écoulé dans la mesure où l’introduction de leur action a été retardée par les promesses de réparation émises par les défenderesses. Ils estiment que la computation du délai biennal de prescription prévu par l’article 1648 du code civil n’a débuté qu’à compter du mois de décembre 2017, date des dernières réparations effectuées sur le bateau.
Dans ses dernières conclusions notiWées par RPVA le 25 juin 2019, la S.A.R.L. PORT […] sollicite à titre principal :
- le rejet de l’ensemble des prétentions formulées par les demandeurs ;
- la condamnation des demandeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZANE ;
Et à titre subsidiaire :
- la condamnation de la SA AD à la garantir de toute condamnation ;
- la condamnation de la S.A. AD AC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZANE ;
4
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. PORT […] fait valoir à titre principal que les réparations qu’elle a effectuées ont permis de résoudre les désordres ayant affecté le moteur et les joints même s’ils demeurent inesthétiques. Elle estime en outre que le désordre relatif à la trappe de l’évier est mineur. La S.A.R.L. PORT […] conteste par ailleurs l’existence de tout vice caché dès lors que les désordres allégués en demande n’ont pas rendu le bateau litigieux impropre à sa destination, la navigabilité et la sécurité de celui-ci n’ayant pas été affectées. La société défenderesse conteste également l’existence du préjudice de jouissance dont se prévalent les demandeurs étant donné que ces derniers ont utilisé le bateau litigieux pendant cent quarante et une heures. Partant elle soutient que ces derniers sont de mauvaise foi en arguant que le bateau était inutilisable. Affirmant enfin qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle disposait pour réparer le bateau, la S.A.R.L. PORT […] considère la demande de dommages et intérêts infondée.
A titre subsidiaire, la S.A.R.L. PORT […] affirme que la S. A. AD AC est tenue de la garantir de toute condamnation en sa qualité de constructeur étant donné que les désordres sont qualifiés de défauts de fabrication dans le rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notiWées par RPVA le 25 juin 2019, la S.A. AD AC sollicite à titre principal :
- le rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme Y ;
- la condamnation des demandeurs initiaux à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et à titre subsidiaire :
- le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par les demandeurs initiaux en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi et de la résistance abusive ;
- la réduction du montant des dommages-intérêts dû au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
- la condamnation à ne verser à M. et Mme Y que vingt pour cent des sommes dues au titre des condamnations prononcées en leur faveur ;
- le rejet du surplus des autres demandes formulées par les demandeurs initiaux ;
- la condamnation de M. et Mme Y aux entiers dépens.
A titre principal, contestant l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la S.A. AD AC affirme avoir correctement exécuté ses obligations, les réparations effectuées étant à tout le moins acceptables. Elle fait valoir en premier lieu que les joints ne pas inesthétiques puisqu’ils assurent non plus seulement l’étanchéité mais également le renforcement de la structure du coffre latéral. Elle souligne aussi que ces joints ne sont visibles qu’occasionnellement, en accédant au coffre.
En second lieu, s’agissant de l’ajout de la butée au niveau du moteur, la S. A. AD AC insiste sur le fait qu’elle n’a pas été imposée mais consentie par les demandeurs dans la mesure où ils n’ont émis aucune réserve sur ce point lors de la réception des réparations. La S.A. AD AC précise par ailleurs qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant le moteur étant donné qu’elle a vendu la coque sans moteur à la S.A.R.L. PORT […] qui l’en a ensuite équipé. En troisième lieu, s’agissant de la trappe de l’évier, la S. A. AD AC soutient qu’il ne saurait s’agir d’une mauvaise exécution dès lors que les demandeurs n’ont pas souhaité la modifier, refusant les deux solutions qui leur ont été proposées et dont l’une a pourtant donné satisfaction à un autre client.
5
Enfin, contestant toute mauvaise foi de part et reprochant aux demandeurs d’en faire preuve, la S.A. AD AC fait valoir qu’aucun essai du bateau litigieux n’a permis de constater les conséquences de ce désordre. La S.A. AD AC conclut également à l’inexistence du préjudice de jouissance allégué étant donné que les demandeurs ont volontairement décidé de ne pas utiliser leur bateau, la navigabilité comme la sécurité de celui-ci n’ayant pas été altérées.
La S.A. AD AC conteste également la demande formulée pour mauvaise foi et résistance abusive faute de preuve mais également du fait qu’elle a réparé ceux des désordres qui lui sont imputables et que le désagrément relatif à la trappe d’évier n’a pas été contradictoire constaté. La S.A. AD AC fait valoir également que les demandeurs ont tenté de revendiquer l’existence d’un quatrième désordre, pourtant réparé avant l’assignation, ce qui illustre leur mauvaise foi.
S’agissant de leur demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés, la S.A. AD AC estime que les conditions de celle-ci ne sont pas remplies dès lors que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’un vice rendant le bateau impropre à sa destination et ce d’autant plus que les désordres allégués sont mineurs.
Pour justifier sa demande formulée relative aux frais irrépétibles, la S.A. AD AC met en exergue le temps qu’elle a consacré au suivi des opérations d’expertise lors de la procédure de référé ainsi qu’à celui de la procédure au fond.
A titre subsidiaire, la S.A. AD AC estime que les deux postes de préjudices allégués sont exclusifs l’un de l’autre. En tout état de cause, elle soutient n’être responsable qu’à hauteur de vingt pour cent du préjudice subi dès lors qu’elle n’a pas pu procéder à toutes les réparation du fait de la mauvaise communication entre la S.A.R.L. PORT […] et les demandeurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2019.
L’audience de plaidoirie devant le juge rapporteur de la troisième chambre a été fixée au 16 mars 2020 puis renvoyée au 15 juin 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire instauré face à la prolifération du virus COVID-19. Après les débats, la décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2020 et a fait l’objet d’une prorogation à la date du 7 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Conformément l’article 12 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa et à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le présent litige sera tranché au regard des dispositions du code civil dans leurs numérotation et rédaction antérieures à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, et ce quand bien même les parties se fondraient sur une version ultérieure de ces textes, étant donné que la vente objet du litige a été conclue le 11 juillet 2013, soit avant le 1 octobre 2016.er
6
I. Sur la responsabilité contractuelle de la S.A. AD AC et de la S.A.R.L. PORT […]
1. Sur le principe de la responsabilité contractuelle
Il résulte de l’articulation des articles 1787 et 1147 du code civil que l’entreprise principale et l’entreprise sous-traitante sont tenues de réparer les préjudices résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des réparations. Ainsi, ces dispositions emportent présomption de faute et présomption de causalité entre la mauvaise exécution et le préjudice subi.
Dans la perspective de la réparation d’un préjudice de jouissance, il importe peu de déterminer si les désordres, objets des réparations, entrent ou non dans le champ de la garantie du constructeur, dès lors que le réparateur a accepté de les effectuer.
En l’espèce, il ressort des courriers en date des 16 octobre 2014 et 25 février 2015, adressés aux époux Y par la S.A. AD AC que celle-ci s’est engagée à faire réparer l’ensemble des désordres affectant le bateau litigieux par l’intermédiaire de la S.A.R.L. PORT […]. Le constat effectué par le technicien de la S.A. AD AC en date 4 février 2016 et signés par les parties au litige mentionne expressément que la S.A.R.L. PORT […] est la responsable des travaux dans le cadre du service après vente de la S. A. AD AC. Ainsi il existe depuis le 16 octobre 2014 un contrat de réparation entre la S. A. AD AC et les demandeurs, dont l’exécution a été confiée à la S.A.R.L. PORT […], entreprise sous-traitante.
En outre, il n’est pas contesté qu’en 2014 cette dernière a fait exécuter une prestation de réparation qui s’est révélée insuffisante avant de parvenir en décembre 2016 à un résultat que l’expert qualifie d’acceptable s’agissant de la butée mécanique du moteur et des joints du coffre latéral de la cabine. Dès lors, l’insuffisance des premières réparations, qui a nécessité une nouvelle intervention ayant eu lieu près de deux ans plus tard, caractérise une mauvaise exécution du contrat de réparation.
En l’absence d’éléments susceptibles de renverser la présomption de faute et de causalité afférente à la mauvaise exécution du contrat de réparateur, la responsabilité des sociétés défenderesses sera engagée.
2. Sur les préjudices réparables
a. Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1147 du code civil, toute partie à un contrat est tenue de réparer les préjudices subis par son cocontractant, à l’instar d’un préjudice de jouissance, dès lors qu’ils résultent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation.
En l’espèce, certes il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les désordres n’ont pas affecté la navigabilité ni la sécurité du bateau litigieux de sorte que les époux ont été en mesure de l’utiliser comme en atteste le relevé kilométrique effectué par l’expert indiquant 141,6 heures de circulation.
7
Cependant, il n’est pas contesté que les époux Y n’ont pas pu utiliser le bateau lors de la réalisation des opérations d’expertise judiciaire et des réparations successives. En ce sens, ces périodes d’immobilisation caractérisent un préjudice de jouissance qui, en l’absence d’éléments chiffrés, doit être évalué à 1 500 euros compte tenu du temps d’immobilisation lié à l’expertise judiciaire, aux périodes de réparations, soit sept jours, et du caractère esthétique et mineur des dommages tel qu’il est décrit dans le rapport d’expertise judiciaire.
Les sociétés en défense seront donc condamnées in solidum à verser la somme de 1 500 euros aux époux Y en réparation de leur préjudice de jouissance.
b. Sur le préjudice fondé sur la mauvaise foi et la résistance abusive
Aux termes du quatrième alinéa de l’article 1153 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, la résistance abusive comme la mauvaise foi alléguées en demande ne sont établies par aucun élément de preuve. Au contraire, les échanges de courriers entre la S. A. AD AC et les époux Y ainsi que le rapport tripartite signé par les parties les 2 et 29 juillet 2016, pourtant versés aux débats par ces derniers, démontrent que la S. A. AD AC s’est systématiquement engagée à faire procéder aux réparations même si elle a contesté la prise en charge financière de certaines dans le cadre de la garantie, ce qui est extérieur à l’objet du litige.
Partant, les époux Y n’ont subi aucun préjudice sur ces fondements de sorte que leur demande formulée à ce titre sera rejetée.
3. Sur l’exonération partielle de la responsabilité de la S.A. AD AC
En application des dispositions des articles 1147 et 1787 du code civil, l’entrepreneur principal n’est susceptible de s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition qu’il apporte la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution des réparations résulte d’un fait réunissant les caractéristiques de la force majeur ou du maître d’ouvrage.
En l’espèce, le fait que la S.A. AD AC ait confié l’exécution des réparations à la S.A.R.L. PORT […] et que, selon ses dires, quatre-vingts pour cent du préjudice subi résulte de la mauvaise communication entre la S.A.R.L. PORT […] et les époux Y, ne saurait être retenu dans la mesure où elle est responsable de l’intervention du prestataire qu’elle a elle-même choisi pour exécuter les prestations qu’elle devait effectuer.
Par conséquent, la S.A. AD AC et la S.A.R.L. PORT […] seront condamnées in solidum à la réparation de l’entier préjudice subi par les demandeurs.
8
II. Sur l’appel en garantie de la S.A.R.L. PORT […] à l’encontre de la S.A. AD AC
En vertu des articles 1147 et 1787 du code civil, l’entreprise sous-traitante est fondée à appeler en garantie l’entrepreneur principal si elle démontre notamment que la mauvaise exécution est imputable à cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la S.A.R.L. PORT […] que la S.A. AD AC lui a sous-traité la réparation du bateau litigieux de sorte qu’elle était tenue d’une obligation de résultat envers cette dernière. Dès lors, il importe peu que les désordres aient pour origine des défauts de fabrication puisqu’il incombait à la S.A.R.L. PORT […], en sa qualité de réparateur sous-traitante, de les réparer pour le compte de la S. A. AD AC non pas en sa qualité de constructeur mais de réparateur principal.
Par conséquent, l’appel en garantie sera rejeté.
III. Sur les mesures accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, toute partie perdante peut être condamnée aux dépens ou par décision motivée, une partie en tout ou partie gagnante.
La S.A. AD AC et la S.A.R.L. PORT […] succombant à la présente procédure, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.R.L. PORT […] et la S.A. AD AC, parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme Y une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros. Les demandes formulées au même titre par les défenderesses seront rejetées.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la vente et de l’acceptation des réparations par les demandeurs.
9
PAR CES MOTIFS,
La tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société anonyme AD AC et la société à responsabilité limitée PORT […] à verser à X et Z Y la somme de 1500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE X et Z Y de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la mauvaise foi et la résistance abusive ;
REJETTE l’appel en garantie de la société à responsabilité limitée PORT […] à l’encontre de la société anonyme AD AC ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme AD AC et la société à responsabilité limitée PORT […] à verser à X et Z Y la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les demandes formulées par la société anonyme AD AC et la société à responsabilité limitée PORT […] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme AD AC et la société à responsabilité limitée PORT […] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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