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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch., 24 juin 2021, n° 21/09358 |
|---|---|
| Numéro : | 21/09358 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
9ème chambre
3ème section
N° RG 21/09358
N° Portalis
352J-W-B7F-CU2BO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : 1 rendue le 18 Mars 2022
Assignation du : 24 Juin 2021
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame X Y 8 Rue Jean Moulin
92240 MALAKOFF
représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance CGPA assureur de la société Z AA
125 rue de la Faisanderie
CS 31666
75116 PARIS
S.A.R.L. Z AA exerçant sous le nom commercial ELIOS PATRIMOINE
4 montée de la Cueille
39200 SAINT CLAUDE
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Coples exécutoires délivrées le :
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline DUVEAU, Juge assistée de Yassine ALLAOUI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors de débats, et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2022.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2016, par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée AB AC exerçant sous l’enseigne «< élios patrimoine »>, madame X AD a apporté des fonds au compte courant et a acquis des actions de la société en commandite par actions à capital variable Hôtelière VIP Paris CfH qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée Maranatha, laquelle lui avait consenti une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.
La société Hôtelière VIP Paris CfH a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, madame X AD a, par exploits d’huissier en date des 24 et 28 juin 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société AB AC, en responsabilité, et la compagnie CGPA, son assureur, en garantie, pour l’indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société AB AC et la compagnie CGPA demandent au juge de la mise en état de déclarer la demanderesse irrecevable à raison de la prescription et de la condamner aux dépens et à leur payer 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au rappel des dispositions de l’article 2224 du code civil instituant un délai de prescription quinquennal, elles estiment que le dommage dont se plaint leur contradicteur d’avoir perdu une chance de mieux investir, dont la manifestation fixe le point de départ du délai, s’est révélé au jour de la conclusion du contrat à l’origine de l’action, et qu’il ne peut être, en tout état de cause postérieur à son investissement fait le 11 mai 2016,
Page 2
en sorte que l’intéressée, qui les a fait assigner après le 11 mai 2021, n’y est plus recevable.
Elles notent, par ailleurs, que madame AD savait, le jour de l’investissement, que sa bonne fin dépendait de la solvabilité de la société Maranatha qui assurait seule la liquidité des titres, et estiment qu’elle pouvait d’emblée mesurer sa perte de chance de ne pas contracter, faute d’avoir été mieux informée et conseillée sur le risque de défaillance de la société holding du groupe.
Elles considèrent au demeurant que retenir la date de l’entrée de cette société dans la procédure collective rendrait l’action des investisseurs imprescriptible à l’égard de leurs conseillers en patrimoine.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 5 janvier 2022, madame X AD entend voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action et condamner in solidum ses contradicteurs à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
En réplique aux moyens adverses, madame AD fait valoir, qu’avant le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire le 27 septembre 2017, son préjudice, en dépit des risques de tout placement, ne pouvait qu’être hypothétique. Elle précise que le droit d’agir suppose un élément rendant nécessaire l’action et que cet élément procède, ici, de la révélation de la déconfiture de la société holding, permettant qu’elle prenne conscience des manquements de son interlocuteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’occurrence, madame AD sollicite d’une part l’indemnisation des fonds apportés au compte courant de la société Hôtelière VIP Paris CfH et apportés en numéraire pour l’acquisition de ses titres, en tout 100.000 euros, déduction faite du rendement déjà perçu et de l’engagement du repreneur de l’hôtel de lui verser 52% des titres et créances admises au passif, ce qui donne 43.200 euros, d’autre part l’indemnisation du gain manqué chiffré à 9.168 euros.
Néanmoins, ainsi que le relèvent ses contradicteurs, son préjudice doit en en réalité s’analyser en une perte de chance, qui n’est cependant pas celle de ne pas contracter, mais qui est, vu le manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information ou de conseil, une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé.
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Or, ce dommage se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l’investisseur ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement l’ignorer.
En l’espèce, le risque s’étant réalisé au moment de la déconfiture de la société Maranatha qui s’était engagée à lever l’option d’achat des parts de la société hôtelière du moment qu’elle ne pouvait plus y pourvoir, le point de départ de la prescription ne saurait courir avant cette date, et au plus tôt le 27 septembre 2017, comme l’observe madame AE AF.
Dès lors qu’elle a fait assigner ses contradicteurs par exploits des 24 et 28 juin 2021, dans les cinq ans de cet événement, sa demande doit être déclarée recevable, sous cet aspect et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Vu l’issue de l’incident, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à madame X AD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société à responsabilité limitée AB AC et la société d’assurance mutuelle CGPA ;
Renvole l’affaire à la mise en état électronique du 22 avril 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la société à responsabilité limitée AB AC et de la société d’assurance mutuelle CGPA;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée AB AC et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à madame X AD la somme de 1.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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