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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 4 avr. 2023, n° 20/02526 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02526 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 04 avril 2023 Dossier n° 20/02526 (à rappeler dans toute correspondance) Monsieur X Y – Madame Z AA épouse Y c/ SCI LES RESIDENCES PORT ROYAL – SA CLAUDE RIZZON PROMOTION – SARL CG THERM – SAS ANDRE ET MOULET ARCHITECTURE – SARL PROTECT FACADE – SARL ALU BADRE – SARL CARL’EST – SARL AB ASSOCIES – SARL LES PLATRIERS PLAQUISTES DE L’EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] POLE CIVIL section 6
Monsieur AC Y demeurant […] représenté par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de […]
et
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] (54000) demeurant […] […] représentée par Maître Serge DUPIED, avocat au barreau de […]
dans le litige les opposant à
La SCI LES RESIDENCES PORT ROYAL, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro D 497 513 051, dont le siège social est […] […], prise en la personne de sa Gérante en exercice, la société RIZZON PROMOTION, elle-même prise en la personne de sa représentante légale Représentée par Maître Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de […], avocat postulant et Maître Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
La société RIZZON PROMOTION, dont le siège social est […] […], prise en la personne de sa représentante légale Représentée par Maître Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de […], avocat postulant et Maître Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
La SARL C.G. THERM, immatriculée au RCS sous le numéro B 438 687 782, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal AD
La SARL PROTECT FACADE, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro B 509 664 041, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal AD
La SARL ALU BADRE, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro B 326 783 735, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son gérant, Représentée par Maître Aline FAUCHEUR- SCHIOCCHET, avocat au barreau de […]
1
La SCI CARL’EST, immatriculée au RCS de […] sous le numéro B 753 444 090, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal AD
La SAS ANDRE ET MOULET ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 443 617 253, dont le siège social est […] 1 place Stanislas – 54000 […], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Julia GUILLAUME, avocat au barreau de […], avocat postulant et Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
La SARL AB ASSOCIES, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 389 634 205, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Charlotte JACQUENET, avocat au barreau de […]
La SARL LES PLATRIERS PLAQUISTES DE L’EST, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 326 577 806, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal AD
ont saisi le juge de la mise en état par assignation en date du 16 octobre 2020.
A l’audience de mise en état parlante du 04 avril 2023, le Juge de la mise en état a proposé une médiation.
Les parties ont accepté cette médiation.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les articles 131-2 et 131-3 du même code précisent que la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Sa durée initiale ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire paraît être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide de leur différend.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, commencera, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y et la S.CI. LES RESIDENCES PORT ROYAL, LA SA CLAUDE RIZZON PROMOTION, la SARL CG THERM, la SAS ANDRE ET MOULET ARCHITECTURE, LA SARL PROTECT FACADE, LA SARL ALU BADRE, LA SARL
2
CARL’EST, LA SARL AB ASSOCIES et LA SARL LES PLATRIERS PLAQUISTES DE L’EST, de rencontrer un médiateur,
Désigne à cet effet :
Monsieur AE AF […] Tel : 03 88 81 73 30 Mail : AG.fr
Donne mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation ; dit que ce délai pourra, le cas échéant, être renouvelé pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme de 900 euros HT, soit 1080 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, par virement ou par chèque par chacune des parties, à parts égales, entre les mains du médiateur dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Dit que cette somme correspond à 5 heures de discussions réparties en 2 heures d’entretiens individuels et 3 heures de discussion avec les parties, toute heure supplémentaire étant facturée 180 € TTC par heure ;
Dit que le médiateur devra informer le tribunal, de la date de la première réunion plénière, dès que celle-ci aura été arrêtée ;
Dit que dans le cas d’une médiation excédant la durée prévue ou de frais élevés (voyage, location de salle ou de matériel, par exemple) le médiateur pourra, avec l’accord des parties, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, soumettre au tribunal une demande tendant à la fixation d’un complément de consignation ;
Dit que le complément de consignation ainsi fixé sera déposé entre les mains du médiateur ;
Dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22, alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l’art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 – art. 18 ;
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
3
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Fait à […], le 04 avril 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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