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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM - CIC LEASING SOLUTIONS c/ E.A.R.L. [ Localité 1 ] JUNIOR [ S ] |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03039 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGSY
MINUTE n° : 2024/ 653
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. CM – CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [Localité 1] JUNIOR [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2019, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a donné à bail à l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] un tapis roulant, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 278,66 euros TTC, assurance comprise, payable d’avance le 1er de chaque mois, pour une durée de 63 mois.
L’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] ayant laissé certains loyers impayés, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS l’a mis en demeure le 23 février 2024, d’avoir à régler la somme totale de 14.705,52 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 17 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner l’EARL ECURIE JUNIOR [S], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner la restitution, sous astreinte, du matériel aux frais du locataire, conformément à l’article 16 du contrat de location et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.697,52 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, avec intérêts de 1,5 % capitalisés à compter de la mise en demeure. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS réitéré ses demandes principales et sollicité la condamnation de l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet des demandes adversaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, des délais de paiement ainsi que la condamnation de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est de principe que pour justifier le défaut de paiement du loyer et invoquer l’exception d’inexécution le locataire doit rapporter la preuve de l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués pour son activité.
L’article 22 « résiliation du contrat » inséré au contrat prévoit que le contrat est résilié de plein droit, « huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations ».
L’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] expose que le tapis roulant loué a été endommagé au cours d’un sinistre survenu courant décembre 2019, suite auquel, elle aurait été dans l’impossibilité de l’utiliser durant la période où les loyers n’ont pas été payés, en l’absence de mise en œuvre du contrat d’assurance.
Or, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS prétend que le sinistre a été déclaré le 15 septembre 2020, soit 1 an après la survenance du sinistre, qu’elle estime hors délai prévu par le contrat.
L’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] soutient avoir entamé des démarches pour la prise en charge du sinistre.
Or, à défaut de production de la déclaration de sinistre et l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] ne justifiant d’échanges avec son assureur qu’à compter du début du mois de février 2020 et ceux-ci étant relatifs aux modalités de prise en charge du sinistre, l’exception d’inexécution opposée n’est pas justifiée, d’autant plus qu’elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a été dans l’impossibilité totale d’utiliser le matériel loué.
Par conséquent, l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S], la mise en demeure du 23 février 2024 étant demeurée infructueuse, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 mars 2024, soit huit jours après la date de mise en demeure demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l’article 12.2 du contrat de bail.
La jouissance du matériel en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant à l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] de resituer, sous astreinte, le matériel désigné par le descriptif annexé au contrat de bail du 22 mai 2019, à ses frais, conformément à l’article 16 du contrat de bail.
Sur la demande de provision, en l’absence de paiement allégué, au vu du décompte (pièce 4) et en application des clauses et notamment de l’article 12 insérée au contrat de bail (page 4), la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 13.423,68 euros, correspondant aux loyers impayés échus, à la date de l’acquisition de la clause résolutoire arrêtée au 31 mars 2024, à laquelle l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] sera condamnée à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, l’intérêt à hauteur de trois fois le montant du taux d’intérêt légal étant applicable qu’à l’indemnité de résiliation, à la lecture de l’article 12.3 du contrat.
En l’absence de demande relative à une éventuelle indemnité d’occupation, le surplus de la demande de provision (soit 1.273,84 euros), n’étant pas justifiée, apparait sérieusement contestable.
Sur les demandes de délais de paiement, l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] expose qu’elle rencontre des difficultés financières, liées à l’arrêt de son activité commercial mais sollicite la mise en place d’un échéancier que le gérant, Monsieur [S], est prêt à respecter, dans la mesure où il exploite une autre écurie.
Pour autant, l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] ne produit aucun élément quant l’activité d’écurie alléguée, ni permettant d’établir que le gérant est en mesure de respecter un éventuel échéancier compatible avec les besoins du bailleur, au vu du montant de la créance, rendant la demande sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur point.
L’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 22 mai 2019, entre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] à la date du 2 mars 2024 ;
ORDONNONS à l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] de restituer le matériel loué et désigné par le descriptif annexé au contrat de bail du 22 mai 2019, dans un délai de 15 jours à compter de signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS que la restitution du matériel loué se fera aux frais de l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S], conformément l’article 16 du contrat de bail ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 13.423,68 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés 31 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] aux dépens ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 1] JUNIOR [S] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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