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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société COTE D’AZUR HABITATc\ [D] [J]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00035
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQDP
DEMANDERESSE
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [J]
née le 20 Juillet 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Février 2026.
1
1
EXPOSE DU LITIGE
La société COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Madame [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] à [Localité 4] par contrat en date du 5 juillet 2006.
Des loyers demeurant impayés, la société COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 4 juillet 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société COTE D’AZUR HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [J] ;
— la condamner au paiement de la somme actualisée de 3.090,10 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 non inclus);
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [D] [J], citée à personne, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 5 juillet 2006 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2025 pour la somme en principal de 2.123,14 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
L’expulsion de Madame [D] [J] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société COTE D’AZUR HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [D] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.952,58 euros à la date du 7 janvier 2026.
Madame [D] [J], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société COTE D’AZUR HABITAT ayant sollicité la condamnation de Madame [D] [J] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 7 janvier 2026 peut être prise en compte par la juridiction.
Madame [D] [J] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.952,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026.
Madame [D] [J] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 4 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 431,69 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [J] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société COTE D’AZUR HABITAT a dû accomplir, Madame [D] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2006 entre la société COTE D’AZUR HABITAT et Madame [D] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 4 septembre 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion
3
ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à la société COTE D’AZUR HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2.952,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026 (loyer de janvier 206 non inclus).
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à la société COTE D’AZUR HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 431,69 euros.
CONDAMNE Madame [D] [J] à verser la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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