Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 oct. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01480 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SPP
N° de minute :
[H] [P]
c/
S.A.S.U. OFF INVESTIGATION
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc-alexandre PRÉVOST-IBI de la SELASU PI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0144
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OFF INVESTIGATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 7 avril 2025, Monsieur [T] [W], journaliste indépendant, a contacté Monsieur [P] [H], photographe, dans le cadre d’une enquête pour le média Off Investigation au sujet des « violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la photographie », indiquant que « plusieurs témoignages le mettaient en cause pour des propos à connotation ou à caractère sexuel et exhibitionnisme envers des modèles comme pour des faits pouvant relever de harcèlement sexuel envers des salariées », et proposant un entretien téléphonique afin de lui offrir la possibilité de s’exprimer sur ce sujet.
Par courriel du 7 avril 2025 le conseil de Monsieur [H] a fait savoir à Monsieur [W] que son client ne faisait l’objet d’aucune condamnation civile et/ou pénale d’aucune sorte, et sollicité que son enquête annoncée n’ignore pas cette circonstance, à défaut de quoi une action en justice pourrait être intentée.
Par courriel du 13 août 2025 adressé au conseil de Monsieur [H], Monsieur [W] a apporté des précisions sur les faits objets de son premier courriel à l’intéressé, s’engageant le cas échéant à mentionner que celui-ci contestait intégralement les faits et n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par courrier recommandé et courriel du 16 avril 2025, le conseil de Monsieur [H] a mis en demeure la SASU OFF INVESTIGATION de renoncer à la publication de l’article évoqué sous sa forme actuelle ou à défaut de procéder à la suppression immédiate des passages litigieux comportant le nom de son client et ses marques, sous 48 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [H] a fait assigner la société Off Investigation devant le juge des référés du tribunal de céans à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater le trouble manifestement illicite résultant de la publication projetée par la société OFF INVESTIGATION SASU à l’encontre de Monsieur [P] [H],Ordonner l’interdiction sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision, de toute publication ou diffusion de l’article concerné, sous quelque forme que ce soit ;Interdire à la société OFF INVESTIGATION SASU de reproduire, republier, ou mettre en ligne tout contenu reprenant les propos litigieux ;Condamner la société OFF INVESTIGATION SASU aux dépens dont distraction ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [H] a demandé oralement le retrait des parties de l’article publié le 20 mai 2025, relatives à Monsieur [H], dans les conditions visées à l’assignation, à laquelle il s’est rapporté pour le surplus.
Il précise que ses demandes ont évolué sur fait de la publication effective de l’article le 20 mai 2025, près d’un tiers lui étant consacré et causant, par l’atteinte à la vie privée et à l’honneur ainsi caractérisées, sans motif légitime, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Il considère que les termes de l’article dépassent les limites de la liberté d’expression et le droit à l’information pour n’être que des propos purement attentatoires à son honneur et à sa vie privée, en violation de l’article 9 du code civil et de l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme.
La société OFF INVESTIGATION, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse mentionnée au RCS comme aux Pages Jaunes, n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société OFF INVESTIGATION ne comparaissant pas il convient de s’assurer de la recevabilité des demandes.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES ET PIECES
Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
***
En l’espèce, Monsieur [H] ne rapporte nulle preuve de signification à la défenderesse, non constituée, des demandes présentées oralement à l’audience, différentes de celles formées dans le dispositif de son assignation.
Ce non-respect du principe fondamental de la contradiction au sens du code de procédure civile, tel que défini notamment par les articles 14 à 16 susvisés, affecte ces demandes nouvelles d’irrecevabilité, la société OFF INVESTIGATION n’ayant pas été informée ni mise en mesure de débattre de ces demandes.
Il est observé au surplus, à cet égard, qu’aux dires du demandeur l’article en cause était déjà publié à la date de la délivrance effective de l’assignation, sans qu’il n’explique l’absence d’adaptation, en conséquence, de ses demandes dans l’assignation délivrée.
La même sanction doit être retenue s’agissant des pièces 6 et 7 du demandeur, communiquées à la juridiction sans mention au bordereau de pièces annexées à l’assignation ni preuve de signification à la partie adverse non comparante. Elles seront déclarées irrecevables.
Le juge des référés se prononcera sur les demandes dans les termes de l’assignation, seule signifiée au défendeur, et prendra en compte les seules pièces y étant annexées.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 873 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La liberté d’expression est par ailleurs un principe constitutionnel.
La combinaison de ces principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi, chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Toutefois, la nécessaire conciliation des droits de la personnalité avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression implique qu’une mesure restrictive de cette liberté ne puisse être ordonnée que si l’atteinte invoquée par le demandeur présente un caractère intolérable et est de nature à lui causer un dommage insusceptible d’être convenablement réparé par l’allocation ultérieure de dommages-intérêts.
Ainsi par exemple la suppression de passages litigieux d’un ouvrage et l’insertion d’un avertissement l’édition d’un ouvrage, mesures gravement attentatoires au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression et au droit protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être ordonnées en référé qu’en cas d’abus flagrant dans l’exercice de cette liberté et d’agression intolérable plaçant la personne visée dans l’impossibilité de répondre aux attaques ou d’en obtenir une réparation appropriée devant les juges du fond.
Ainsi la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
***
Au cas d’espèce, la preuve d’un tel niveau d’atteinte au droit à la vie privée et à l’honneur n’est nullement rapportée par Monsieur [H] avec l’évidence requise en matière de référé, dès lors que :
Les pièces produites (en leur partie recevable) ne sont relatives qu’à un travail préparatoire à la publication d’un article, sans informations relatives à sa publication effective ni au contenu, le cas échéant, de cette publication, plus précisément en ce qui concerne le demandeur ;Les courriels de l’auteur de l’article font référence à plusieurs témoignages de modèles, portant sur des faits précis, de nature identique ou assimilable, Ces courriels établissent que Monsieur [H] a été mis en mesure, dans le cadre d’une approche journalistique, d’exprimer sa position sur la publication à intervenir et sur ces faits, que sa contestation des faits et l’absence de toute condamnation pénale devaient être mentionnés par l’auteur de l’article qui s’y était manifestement engagé ;La nature des informations divulguées, portant sur des dénonciations de propos et comportements inadaptés, à connotation sexuelle, par le demandeur à l’occasion de séances de photographie, soit dans le cadre de son activité professionnelle, appuyées sur plusieurs témoignages dans le cadre d’un travail journalistique ayant laissé place à une contradiction, est susceptible de relever de l’information du public et de contribuer à un débat d’intérêt public relatif aux violences sexistes et sexuelles.Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer précisément les contours de chacune des libertés entrant en conflit mais uniquement à ce stade de faire cesser les éventuels troubles ou dommages causé de manière flagrante, et non justifiée par un motif légitime, à l’une de ces libertés ou l’un de ces droits, par l’exercice de l’autre. En l’espèce et pour les motifs susvisés il n’est pas établi avec l’évidence requise en matière de référés une atteinte flagrante, disproportionnée et sans motif légitime, au droit de Monsieur [H] à la protection de sa vie privée, tandis que la mesure d’interdiction totale de parution sollicitée, sans aménagement ni proposition subsidiaire moins attentatoire, qui plus est en l’absence de tout élément de preuve concret sur la teneur exacte de l’article à paraître, constituerait une atteinte disproportionnée, dans ces circonstances, à la liberté d’expression.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes d’interdiction de publication.
Succombant, il sera également condamné aux dépens, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées oralement par Monsieur [H] à l’audience de référés et tendant à la suppression et au retrait de passages d’un article publié par la défenderesse ;
DECLARONS IRRECEVABLES les pièces n°6 et 7 communiquées par Monsieur [H] ;
DEBOUTONS Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [H] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
FAIT À [Localité 5], le 15 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Médiateur ·
- Authentification ·
- Client ·
- Piratage ·
- Fraudes ·
- Europe
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Établissement ·
- Volonté ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges
- Habitat ·
- Côte ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.