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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03157 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2PQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [T], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [U] épouse [R]
née le 09 Avril 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 4 août 2022, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [W] [U] épouse [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 291,84 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 291,00 euros.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 21 février 2025 à Madame [W] [U] épouse [R] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 416,63 €.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 juin 2025, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [W] [U] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] épouse [R] et tous occupants de son chef ;
— de condamner Madame [W] [U] épouse [R] au paiement des sommes suivantes :
1 562,92 € au titre de la créance locative, outre les loyers et charges échus entre la date de l’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 19 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 252,64 € la créance locative arrêtée au 24 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Madame [W] [U] épouse [R], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal, en raison de l’absence du locataire aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [W] [U] épouse [R].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [W] [U] épouse [R] le 21 février 2025 pour un arriéré de loyers de 1 416,63 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [U] épouse [R] n’ayant pas réglé sa dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 avril 2026.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [W] [U] épouse [R] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] épouse [R] et de dire que faute pour Madame [W] [U] épouse [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 252,64 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant la somme de 1,61 euros, facturée au titre des « Frais de rejet », laquelle n’est pas justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [U] épouse [R] à payer la somme de 2 251,03 €, actualisée au 24 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [W] [U] épouse [R] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [U] épouse [R] à verser cette indemnité à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [W] [U] épouse [R]
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [U] épouse [R] des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet le 4 août 2022 entre l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [W] [U] épouse [R] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 22 avril 2026 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [R] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, la somme de 2 251,03 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [W] [U] épouse [R] ;
DIT que faute par Madame [W] [U] épouse [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [U] épouse [R] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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