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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 mars 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00456 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOKF
Le 26 Mars 2025
Nous, Philippe BABO, président, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Mars 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant Mme [I] [S] née le 04 Janvier 1986 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 septembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 07 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 21 janvier 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 19 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [I] [S] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Anne-Clémence MINET, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Qu’en effet, un certificat mensuel de maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat a bien été établi le 18 mars 2025;
Que, de plus, la notification à Mme [I] [T], le 10 février 2025 seulement, de l’arrêté préfectoral, en date du 07 février 2025, portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques à son égard, ne lui fait pas grief;
Attendu, en outre, qu’il résulte de l’avis motivé ainsi que du certificat mensuel de maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat établis respectivement les 13 mars et 18 mars 2025 par le docteur [X], psychiatre, que les troubles affectant l’état de santé de Mme [I] [S] nécessitent la poursuite d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [I] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [S] née le 04 Janvier 1986 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Mars 2025 à :
— Mme [I] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Anne-clémence MINET, Conseil de [I] [S]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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