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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES MODERNES ( CIM ), S.A.S. GPH, société à responsabilité limitée au capital de 5.040,00 € immatriculée, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFH5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U], [R], [K] [O], [T], [V] [M] épouse [O] C/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES MODERNES (CIM), Société ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. GPH, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ESIRIS IDF INFRA
DEMANDEURS
Monsieur [U], [R], [K] [O], né le 05 Septembre 1974 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
Madame [T], [V] [M] épouse [O], née le 17 Avril 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité prétendue d’assureur de Constructions Individuelles Modernes – CIM,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SOCIETE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES MODERNES (CIM),
société à responsabilité limitée au capital de 5.040,00 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 448 531 608, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
Société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764 dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Société GPH,
SAS inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 533 489 480, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Société AXA FRANCE IARD,
société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société GPH,
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.A.S.U. ESIRIS IDF INFRA,
immatriculée au RCS sous le numéro 811 232 974, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Compagnie d’assurance MMA,
SA au capital de 537.052.368,00 € dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité prétendue d’assureur de Constructions Individuelles Modernes – CIM
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 4 et 25 juillet 2024, 1er août 2024 et 8 octobre 2024, les époux [O] ont fait assigner la SMABTP, la société CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES MODERNES (CIM), les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie ALLIANZ IARD, la société GPH, la société AXA FRANCE IARD et la société ESIRIS IDF INFRA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [U] [O] et madame [T] [M] épouse [O], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils ont conclu avec la société ZLATIC CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 10] ; que les travaux se sont achevés en août 2019 et que dès la fin de l’année2019, ils ont constaté l’apparition de fissures, initialement sur le ravalement de la maison puis à l’intérieur du bâtiment, les conduisant à faire une déclaration de sinistre auprès de l’assureur couvrant la garantie décennale le 15 juillet 2021. Ils demandent une expertise judiciaire dans la mesure où la SMABTP a refusé la mobilisation de sa garantie alors qu’il résulte des investigations diligentées que les désordres ont pour origine un défaut des fondations qui reposent sur des argiles de compacité moyenne dont la teneur en eau est anormalement élevée. Ils soulignent que la société ZLATIC CONSTRUCTION, titulaire du marché de construction, n’a finalement pas été assignée car elle a été placée en liquidation judiciaire. Ils s’opposent à la demande des MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir été mal informés et qu’ils ignoraient que les MMA n’étaient pas l’assureur de la société CIM, ayant régularisé en faisant assigner ALLIANZ IARD pour la présente audience.
La société GPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil commun, ont formé les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, partie intervenante, représentées par le même conseil, ont signifié des conclusions par RPVA le 21 octobre 2024 au terme desquelles elles demandent au juge des référés de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire et de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des deux sociétés, sollicitant leur mise hors de cause au motif qu’elles ne sont pas l’assureur de la société CIM. A titre subsidiaire, elles forment les plus vives protestations et réserves sur la mesure sollicitée et en tout état de cause, elles demandent de condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1.200 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La SARL CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES MODERNES (CIM) et la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CIM, constituée à la barre, représentées par leur conseil commun, s’en rapportent oralement à leurs conclusions visées à l’audience au terme desquelles elles forment protestations et réserves.
La SMABTP et la SASU ESIRIS IDF INFRA ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et les demandes de mise hors de cause
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD aux côtés des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Toutefois, dès lors que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES était assignée en qualité d’assureur de la société CIM, ce qui avait été dit aux demandeurs par la SMABTP, et qu’en réalité, la société CIM est assurée auprès de ALLIANZ IARD, il y a lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 20 juin 2024 et les conclusions des études réalisées, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, quand bien même une partie aurait été assignée à tort, en l’espèce, parce que les demandeurs ont été mal informés par la SMABTP sur l’identité de la société d’assurance de la société CIM, sous-traitant du lot gros oeuvre, dès lors qu’ils ne pouvaient pas le savoir avant l’audience.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Actons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Mettons hors de cause la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 10] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [O], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [O],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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